Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2004
- ECLI
- 6137244fcd580146774146fb
- Date
- 7 juillet 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles 27 novembre 2001) de l'avoir condamné à verser au salarié un rappel de salaire pour la période de mars 1997 à juillet 1998 alors, selon le moyen : - 1 ) que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que le taux horaire du salaire n'est jamais que le résultat de la division du montant du salaire par le nombre d'heures auquel il correspond ; que, dès lors, ayant constaté que M. X..., en signant l'avenant, avait accepté à compter de mars 1997 de travailler 46 heures par semaine soit 200 heures par mois pour un salaire de 11 898 francs, la cour d'appel s'est contredite en affirmant ensuite que, ce faisant, il n'avait pas accepté le taux horaire correspondant ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - 2 ) qu'en toute hypothèse qu'ayant constaté qu'en signant l'avenant M. X... avait accepté que son salaire fut de tant de francs pour tant d'heures, la cour d'appel ne pouvait qu'en déduire qu'il avait par là-même accepté le taux horaire en résultant par simple division du montant du salaire par le nombre d'heures ; qu'en affirmant le contraire, en la considération inopérante que le taux horaire n'était pas précisé sur l'avenant, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Lidl fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés alors, selon le moyen : - 1 ) que seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir dans ses conclusions qu'en 1997 et 1998 elle avait mis en garde à plusieurs reprises M. X... contre les dépassements de son horaire de travail, en l'incitant à établir avec son responsable de réseau une meilleure organisation de travail qui permette d'éviter le renouvellement d'une telle situation qu'elle se refusait d'ailleurs à cautionner ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires dont le salarié réclamait le paiement n'avaient pas été accomplies en l'absence d'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; - 2 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant se prononcer par voie de pure affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui prétendait travailler dans le magasin de Saint-Gratien depuis son ouverture jusqu'à sa fermeture, faisait valoir que le décompte d'heures supplémentaires correspondant à la période d'avril 1997 à juillet 1998 avait été effectué en fonction des relevés de mise hors service du système d'alarme qui avait été installé ; que pour entériner ce calcul, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que le salarié était bien tenu d'être présent dans l'établissement dont il avait la responsabilité depuis son ouverture jusqu'à sa fermeture, de telle sorte que la société Lidl ne pouvait utilement arguer que plusieurs personnes connaissaient le code d'arrêt et d'enclenchement du système d'alarme en cause ; qu'en se fondant sur cette affirmation qui, en l'absence de toute constatation d'un élément de fait circonstancié susceptible de l'étayer, se trouve par là-même être aussi gratuite que générale, et qui en tout état de cause est en contradiction avec l'existence de la convention de forfait conclue par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - 3 ) que le juge doit examiner la demande en paiement d'heures supplémentaires dont il est saisi en fonction des éléments de fait fournis par les parties ; que dans ses écritures d'appel, la société Lidl faisait valoir que s'agissant des heures supplémentaires prétendument effectuées par M. X... lors de la période comprise entre le mois d'avril 1997 et le mois de juillet 1998, elle avait produit les feuilles de contrôle de temps établies chaque soir par le chef de magasin et son adjoint ; qu'il s'ensuit, qu'en s'abstenant de rechercher si le décompte d'heures supplémentaires dressé par le salarié pour cette période correspondait bien aux heures de travail mentionnées dans les feuilles de contrôle temps qu'il avait lui-même rédigées et si, comme le soutenait l'employeur, il n'existait pas de nombreuses discordances entre ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 17 août 1993 par la société Lidl où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de magasin, a été licencié le 29 juillet 1998 pour faute ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles 27 novembre 2001) de l'avoir condamné à verser au salarié un rappel de salaire pour la période de mars 1997 à juillet 1998 alors, selon le moyen : - 1 ) que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que le taux horaire du salaire n'est jamais que le résultat de la division du montant du salaire par le nombre d'heures auquel il correspond ; que, dès lors, ayant constaté que M. X..., en signant l'avenant, avait accepté à compter de mars 1997 de travailler 46 heures par semaine soit 200 heures par mois pour un salaire de 11 898 francs, la cour d'appel s'est contredite en affirmant ensuite que, ce faisant, il n'avait pas accepté le taux horaire correspondant ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - 2 ) qu'en toute hypothèse qu'ayant constaté qu'en signant l'avenant M. X... avait accepté que son salaire fut de tant de francs pour tant d'heures, la cour d'appel ne pouvait qu'en déduire qu'il avait par là-même accepté le taux horaire en résultant par simple division du montant du salaire par le nombre d'heures ; qu'en affirmant le contraire, en la considération inopérante que le taux horaire n'était pas précisé sur l'avenant, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine du dernier avenant au contrat de travail rendue nécessaire par son ambiguïté, la cour d'appel a estimé que si l'employeur avait porté, avec l'accord du salarié, la durée mensuelle forfaitaire de travail de 178 à 200 heures, M. X... n'avait pas pour autant accepté la réduction du taux horaire de sa rémunération qui restait fixée à 64,92 francs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Lidl fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés alors, selon le moyen : - 1 ) que seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir dans ses conclusions qu'en 1997 et 1998 elle avait mis en garde à plusieurs reprises M. X... contre les dépassements de son horaire de travail, en l'incitant à établir avec son responsable de réseau une meilleure organisation de travail qui permette d'éviter le renouvellement d'une telle situation qu'elle se refusait d'ailleurs à cautionner ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires dont le salarié réclamait le paiement n'avaient pas été accomplies en l'absence d'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; - 2 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant se prononcer par voie de pure affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui prétendait travailler dans le magasin de Saint-Gratien depuis son ouverture jusqu'à sa fermeture, faisait valoir que le décompte d'heures supplémentaires correspondant à la période d'avril 1997 à juillet 1998 avait été effectué en fonction des relevés de mise hors service du système d'alarme qui avait été installé ; que pour entériner ce calcul, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que le salarié était bien tenu d'être présent dans l'établissement dont il avait la responsabilité depuis son ouverture jusqu'à sa fermeture, de telle sorte que la société Lidl ne pouvait utilement arguer que plusieurs personnes connaissaient le code d'arrêt et d'enclenchement du système d'alarme en cause ; qu'en se fondant sur cette affirmation qui, en l'absence de toute constatation d'un élément de fait circonstancié susceptible de l'étayer, se trouve par là-même être aussi gratuite que générale, et qui en tout état de cause est en contradiction avec l'existence de la convention de forfait conclue par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - 3 ) que le juge doit examiner la demande en paiement d'heures supplémentaires dont il est saisi en fonction des éléments de fait fournis par les parties ; que dans ses écritures d'appel, la société Lidl faisait valoir que s'agissant des heures supplémentaires prétendument effectuées par M. X... lors de la période comprise entre le mois d'avril 1997 et le mois de juillet 1998, elle avait produit les feuilles de contrôle de temps établies chaque soir par le chef de magasin et son adjoint ; qu'il s'ensuit, qu'en s'abstenant de rechercher si le décompte d'heures supplémentaires dressé par le salarié pour cette période correspondait bien aux heures de travail mentionnées dans les feuilles de contrôle temps qu'il avait lui-même rédigées et si, comme le soutenait l'employeur, il n'existait pas de nombreuses discordances entre ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et motivant sa décision en fonction des circonstances de l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que, pour remplir les différentes tâches qui lui étaient imparties, le salarié accomplissait un horaire de travail supérieur au forfait d'heures fixé dans la convention, a exactement décidé qu'il était en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires dont elle a souverainement déterminé le nombre et le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, sanctionnant le travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 324-10 du même Code, se cumulait avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans la limite de six mois, mention qui n'est nullement prévue par le texte précité, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon ce texte, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que cette indemnité ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre en réparation de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée ; Et attendu qu'ayant alloué au salarié, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité d'un montant supérieur au minimum égal aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait cumuler cette indemnité avec celle prévue par l'article L. 324-11-1 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SNC LIDL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LIDL à verser la somme de 1 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2004
Référence
6137244fcd580146774146fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel