Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd58014677414700
- Date
- 28 septembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 28 juin 2001 et 10 octobre 2002), que la société Claz, anciennement dénommée Stop Affaires, a été liée à la société Champana par un contrat de franchise entre mai et octobre 1994 ; que la société Champana a été mise en liquidation judiciaire le 25 septembre 1996, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier a assigné la société Claz en paiement des dettes sociales en soutenant qu'elle avait la qualité de dirigeant de fait de la société Champana et qu'elle avait manqué à certaines de ses obligations de franchiseur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Gifi, venant aux droits de la société Claz, fait grief à l'arrêt du 10 octobre 2002 d'avoir dit que la société Claz était irrecevable à contester l'état des créances admises à la liquidation judiciaire de la société Champana, tel qu'il avait été signé par le juge-commissaire le 24 avril 1998 et qu'en conséquence, le passif admis à cette liquidation judiciaire et qui devait être pris en considération pour le calcul de l'insuffisance d'actif, sous réserve des déductions à opérer, était de 6 730 057,59 francs alors, selon le moyen : 1 / que la vérification intégrale des créances est obligatoire lorsqu'il est envisagé de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif ; que cette vérification suppose donc un établissement de la liste des créances déclarées par le représentant des créanciers, sous le contrôle du juge-commissaire, après avoir sollicité les observations du débiteur soit, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de ses dirigeants légaux ou, le cas échéant, de ses dirigeants de fait ; qu'il s'en déduit que, dans l'instance en paiement des dettes sociales, l'état des créances n'est pas opposable au dirigeant de fait qui n'a pas été appelé à formuler ses observations lors de la vérification des créances qui doit obligatoirement avoir lieu avant l'exercice de cette action ou, à tout le moins, avant sa solution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 621-102, L. 621-103, L. 622-14 du Code de commerce, 101, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que la "personne intéressée" au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 s'entend d'une personne radicalement étrangère à la personne morale débitrice ; qu'il ne peut en être ainsi du prétendu "dirigeant de fait", censé avoir contribué à la création du passif composé de la totalité des créances figurant sur l'état des créances et qui doit pouvoir participer aux opérations de vérification préalables à leur admission ; qu'en énonçant que, se sachant poursuivie comme dirigeant de fait de la société débitrice, la société Claz aurait dû formuler ses contestations sous la forme d'une réclamation contre l'état des créances -solution au demeurant irréaliste en l'absence des éléments d'information nécessaires-, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 3 / qu'en toute hypothèse, la réclamation contre l'état des créances n'est ouverte qu'aux "personnes intéressées" dont l'obligation au paiement de tout ou partie du passif est d'ores et déjà certaine, au moins en son principe, à la date de publication de l'état des créances comme c'est le cas, par exemple, du cessionnaire ou de la caution ; qu'en revanche, tel n'est pas le cas du prétendu dirigeant de fait, actionné en paiement des dettes sociales, tant qu'il n'a pas été définitivement jugé ; qu'en déclarant l'état des créances opposable à la société Claz au motif erroné que le seul fait d'être actionné en paiement des dettes sociales, comme prétendu dirigeant de fait de la société Champana, lui aurait ouvert ce recours -au demeurant inadapté- de la réclamation contre l'état des créances, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'en l'absence d'opposabilité de l'état des créances au dirigeant de fait, le juge saisi d'une demande en paiement des dettes sociales contre ce dernier doit examiner les contestations élevées par celui-ci quant à la consistance du passif susceptible de lui être opposé ; qu'en se bornant à retenir que certaines créances portées sur l'état des créances faisaient double emploi et les écarter, sans rechercher, ainsi qu'elle y était encore invitée, si les autres créances contestées devaient être écartées aussi, soit pour défaut de déclaration, soit pour déclaration hors délai ou encore insuffisance de justificatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 5 / que le premier juge avait condamné la société Claz à supporter partiellement le passif de la société Champana sous déduction, notamment, de la somme de 764 792 francs, correspondant aux frais d'implantation d'un second magasin, que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., ès qualités, ne sollicitait nullement l'infirmation du jugement sur ce point ; qu'en déclarant cette déduction infondée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils avaient été fixés par les conclusions d'appel des parties, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 28 juin 2001 et 10 octobre 2002), que la société Claz, anciennement dénommée Stop Affaires, a été liée à la société Champana par un contrat de franchise entre mai et octobre 1994 ; que la société Champana a été mise en liquidation judiciaire le 25 septembre 1996, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier a assigné la société Claz en paiement des dettes sociales en soutenant qu'elle avait la qualité de dirigeant de fait de la société Champana et qu'elle avait manqué à certaines de ses obligations de franchiseur ; Attendu que la société Gifi, venant aux droits de la société Claz, fait grief à l'arrêt du 10 octobre 2002 d'avoir dit que la société Claz était irrecevable à contester l'état des créances admises à la liquidation judiciaire de la société Champana, tel qu'il avait été signé par le juge-commissaire le 24 avril 1998 et qu'en conséquence, le passif admis à cette liquidation judiciaire et qui devait être pris en considération pour le calcul de l'insuffisance d'actif, sous réserve des déductions à opérer, était de 6 730 057,59 francs alors, selon le moyen : 1 / que la vérification intégrale des créances est obligatoire lorsqu'il est envisagé de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif ; que cette vérification suppose donc un établissement de la liste des créances déclarées par le représentant des créanciers, sous le contrôle du juge-commissaire, après avoir sollicité les observations du débiteur soit, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de ses dirigeants légaux ou, le cas échéant, de ses dirigeants de fait ; qu'il s'en déduit que, dans l'instance en paiement des dettes sociales, l'état des créances n'est pas opposable au dirigeant de fait qui n'a pas été appelé à formuler ses observations lors de la vérification des créances qui doit obligatoirement avoir lieu avant l'exercice de cette action ou, à tout le moins, avant sa solution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 621-102, L. 621-103, L. 622-14 du Code de commerce, 101, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que la "personne intéressée" au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 s'entend d'une personne radicalement étrangère à la personne morale débitrice ; qu'il ne peut en être ainsi du prétendu "dirigeant de fait", censé avoir contribué à la création du passif composé de la totalité des créances figurant sur l'état des créances et qui doit pouvoir participer aux opérations de vérification préalables à leur admission ; qu'en énonçant que, se sachant poursuivie comme dirigeant de fait de la société débitrice, la société Claz aurait dû formuler ses contestations sous la forme d'une réclamation contre l'état des créances -solution au demeurant irréaliste en l'absence des éléments d'information nécessaires-, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 3 / qu'en toute hypothèse, la réclamation contre l'état des créances n'est ouverte qu'aux "personnes intéressées" dont l'obligation au paiement de tout ou partie du passif est d'ores et déjà certaine, au moins en son principe, à la date de publication de l'état des créances comme c'est le cas, par exemple, du cessionnaire ou de la caution ; qu'en revanche, tel n'est pas le cas du prétendu dirigeant de fait, actionné en paiement des dettes sociales, tant qu'il n'a pas été définitivement jugé ; qu'en déclarant l'état des créances opposable à la société Claz au motif erroné que le seul fait d'être actionné en paiement des dettes sociales, comme prétendu dirigeant de fait de la société Champana, lui aurait ouvert ce recours -au demeurant inadapté- de la réclamation contre l'état des créances, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'en l'absence d'opposabilité de l'état des créances au dirigeant de fait, le juge saisi d'une demande en paiement des dettes sociales contre ce dernier doit examiner les contestations élevées par celui-ci quant à la consistance du passif susceptible de lui être opposé ; qu'en se bornant à retenir que certaines créances portées sur l'état des créances faisaient double emploi et les écarter, sans rechercher, ainsi qu'elle y était encore invitée, si les autres créances contestées devaient être écartées aussi, soit pour défaut de déclaration, soit pour déclaration hors délai ou encore insuffisance de justificatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 5 / que le premier juge avait condamné la société Claz à supporter partiellement le passif de la société Champana sous déduction, notamment, de la somme de 764 792 francs, correspondant aux frais d'implantation d'un second magasin, que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., ès qualités, ne sollicitait nullement l'infirmation du jugement sur ce point ; qu'en déclarant cette déduction infondée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils avaient été fixés par les conclusions d'appel des parties, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dès lors que la société Claz, qui contestait sa qualité de dirigeant de la société Champana, était poursuivie en paiement des dettes sociales, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dispositions du second alinéa de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ne lui étaient pas applicables mais que cette société, qui était une personne intéressée au sens de l'article 103 de la même loi, était recevable à former une réclamation contre l'état des créances admises à la liquidation judiciaire de la société Champana ; qu'ayant relevé que la société Claz n'avait pas formé une telle réclamation dans le délai légal, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était irrecevable à contester l'état des créances et a, sans méconnaître l'objet du litige, chiffré le passif devant être pris en considération pour le calcul de l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Gifi venant aux droits de la société Claz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société Gifi venant aux droits de la société Claz à payer à M. X..., és qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
6137244fcd58014677414700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel