Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd58014677414706
- Date
- 28 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 1er février 2001, de la Selafa d'avocats Cabinet X..., le tribunal de grande instance, par jugement du 13 décembre 2001, a condamné M. X..., président du conseil d'administration de cette société, à payer les dettes sociales à concurrence de 2 500 000 francs et a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, ces décisions étant assorties de l'exécution provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du jugement du 13 décembre 2001 alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; d'où il suit qu'en refusant de statuer sur le moyen tiré de l'impartialité de la juridiction statuant sur une mesure frappant personnellement le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, au sein de laquelle siégeait le juge-commissaire auteur du rapport préalable, au motif que le dirigeant avait été informé par la citation de l'identité du juge qui avait rédigé ce rapport de sorte qu'il lui appartenait d'user de la faculté de récusation prévue par l'article 341 5 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., liquidateur judiciaire de la Selafa Cabinet X..., les dettes sociales à concurrence de 2 500 000 francs, alors, selon le moyen, que la condamnation du dirigeant au comblement du passif ne peut être prononcée par le tribunal qu'en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif ; d'où il suit qu'en se bornant à retenir l'insuffisance d'actif et la faute de gestion du dirigeant, pour condamner ce dernier à prendre en charge personnellement le passif de la personne morale en liquidation, sans démontrer que la poursuite de l'activité de la Selafa Cabinet X... postérieurement au 1er janvier 2000 a contribué à dégrader la situation de celle-ci, alors surtout qu'elle relève par ailleurs l'ancienneté de plusieurs créances déclarées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 juillet 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Et sur le troisième moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant ayant exercé une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi, qu'en cas de condamnation définitive pour avoir commis certaines infractions ; d'où il suit qu'en s'attachant au seul prononcé de l'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la Cour de cassation, sans rechercher à quelle date cette décision avait été notifiée à M. X..., et partant à quelle date la condamnation était définitive et exécutoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 625-5 du Code de commerce, 6 du décret-loi du 8 août 1935 et 617 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 1er février 2001, de la Selafa d'avocats Cabinet X..., le tribunal de grande instance, par jugement du 13 décembre 2001, a condamné M. X..., président du conseil d'administration de cette société, à payer les dettes sociales à concurrence de 2 500 000 francs et a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, ces décisions étant assorties de l'exécution provisoire ; Sur le premier moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du jugement du 13 décembre 2001 alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; d'où il suit qu'en refusant de statuer sur le moyen tiré de l'impartialité de la juridiction statuant sur une mesure frappant personnellement le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, au sein de laquelle siégeait le juge-commissaire auteur du rapport préalable, au motif que le dirigeant avait été informé par la citation de l'identité du juge qui avait rédigé ce rapport de sorte qu'il lui appartenait d'user de la faculté de récusation prévue par l'article 341 5 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été informé par la citation de l'identité du juge-commissaire auteur du rapport préalable proposant de le poursuivre en paiement des dettes sociales ; qu'il n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant le juge-commissaire par application de l'article 341.5 du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., liquidateur judiciaire de la Selafa Cabinet X..., les dettes sociales à concurrence de 2 500 000 francs, alors, selon le moyen, que la condamnation du dirigeant au comblement du passif ne peut être prononcée par le tribunal qu'en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif ; d'où il suit qu'en se bornant à retenir l'insuffisance d'actif et la faute de gestion du dirigeant, pour condamner ce dernier à prendre en charge personnellement le passif de la personne morale en liquidation, sans démontrer que la poursuite de l'activité de la Selafa Cabinet X... postérieurement au 1er janvier 2000 a contribué à dégrader la situation de celle-ci, alors surtout qu'elle relève par ailleurs l'ancienneté de plusieurs créances déclarées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 juillet 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la faute de gestion commise par M. X... consistant dans la poursuite de l'activité de la Selafa malgré l'état de cessation des paiements de celle-ci, avait contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant ayant exercé une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi, qu'en cas de condamnation définitive pour avoir commis certaines infractions ; d'où il suit qu'en s'attachant au seul prononcé de l'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la Cour de cassation, sans rechercher à quelle date cette décision avait été notifiée à M. X..., et partant à quelle date la condamnation était définitive et exécutoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 625-5 du Code de commerce, 6 du décret-loi du 8 août 1935 et 617 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, a soutenir que sa condamnation pénale emportant interdiction de gérer était privée de caractère définitif du fait de sa saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée au moyen, qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
6137244fcd58014677414706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel