Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd58014677414707
- Date
- 28 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 2002), que M. X... a souscrit une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1991 à 1996 ; que l'administration des impôt a constaté diverses omissions et inexactitudes affectant les éléments servant de base au calcul de l'impôt ; que des redressements ont été notifiés et les sommes correspondantes mises en recouvrement ; que ses réclamations ayant été rejetées, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux du Loiret devant le tribunal de grande instance en annulation des avis de mise en recouvrement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et le troisième moyens, réunis : Et sur le deuxième moyen, après avertissement donné aux parties : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la décharge des impositions litigieuses, alors, selon le moyen : 1 / que, s'agissant de la prescription, l'obligation, mise à la charge de l'Administration, de motiver en droit ses notifications de redressements, implique une référence précise aux articles pertinents du Code général des impôts ou du Livre des procédures fiscales, sans que puisse s'y substituer une éventuelle connaissance personnelle, par le contribuable, des règles fiscales applicables ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; 2 / que, s'agissant du fond, la notification de redressement ne faisait nullement référence à l'article 885 U du Code général des impôts, relatif au barème de l'ISF, alors que les redressements avaient pour effet de modifier le taux marginal d'imposition, de sorte que l'arrêt attaqué a, à nouveau, méconnu les dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 2002), que M. X... a souscrit une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1991 à 1996 ; que l'administration des impôt a constaté diverses omissions et inexactitudes affectant les éléments servant de base au calcul de l'impôt ; que des redressements ont été notifiés et les sommes correspondantes mises en recouvrement ; que ses réclamations ayant été rejetées, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux du Loiret devant le tribunal de grande instance en annulation des avis de mise en recouvrement ; Sur le premier moyen et le troisième moyens, réunis : Attendu que ces moyens, pris d'un défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'article L. 188 du Livre des procédures fiscales ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen, après avertissement donné aux parties : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la décharge des impositions litigieuses, alors, selon le moyen : 1 / que, s'agissant de la prescription, l'obligation, mise à la charge de l'Administration, de motiver en droit ses notifications de redressements, implique une référence précise aux articles pertinents du Code général des impôts ou du Livre des procédures fiscales, sans que puisse s'y substituer une éventuelle connaissance personnelle, par le contribuable, des règles fiscales applicables ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; 2 / que, s'agissant du fond, la notification de redressement ne faisait nullement référence à l'article 885 U du Code général des impôts, relatif au barème de l'ISF, alors que les redressements avaient pour effet de modifier le taux marginal d'imposition, de sorte que l'arrêt attaqué a, à nouveau, méconnu les dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que seuls ont à être visés dans la notification de redressement les textes fondant spécifiquement celui-ci, mais non les textes généraux ou ceux qui ne concernent ni la cause, ni les conséquences du redressement ; que, dès lors, n'avait pas à être visé l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales fixant le délai au cours duquel l'Administration pouvait en l'espèce exercer son droit de reprise ; Attendu, d'autre part, que l'article 885 A du Code général des impôts dont M. X... ne conteste pas qu'il était visé dans la notification de redressement du 9 décembre 1996 renvoie expressément à l'article 885 U du même Code ; qu'il s'ensuit que la notification de redressement était régulière ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés évoquées à la seconde branche du moyen, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
6137244fcd58014677414707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel