Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd58014677414709
- Date
- 28 septembre 2004
- Condamnation
- 213 428 620 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident qui sont identiques ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que le 4 mai 1996, la société Petit (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que la BNP Paribas (la banque) a déclaré deux créances le 12 juin 1996, l'une à titre chirographaire à concurrence de 10 000 000 francs et l'autre à titre nanti à concurrence de 5 000 000 francs ; que le 24 juin 1996, le tribunal a homologué le plan de cession de la société, M. X... étant désigné commissaire à son exécution ; que M. X... a assigné la banque en nullité du nantissement dont bénéficiait la seconde créance déclarée ; que d'autres procédures ont également été engagées par M. Y..., représentant des créanciers et désigné second commissaire à l'exécution du plan, contre la banque aux fins de remboursement de diverses sommes ; que par ordonnance du 31 juillet 1998, le juge-commissaire a sursis à statuer quant au caractère nanti de la créance, dans l'attente de l'issue de l'action en cours ; qu'un protocole transactionnel, concernant toutes les actions engagées contre la banque qui avaient été jointes, a été signé entre les commissaires à l'exécution du plan, autorisés par le juge-commissaire, et la banque aux termes duquel, d'un côté, cette dernière s'engageait à verser aux mandataires de justice une somme forfaitaire de 2 993 251 francs pour solde de tout compte et, de l'autre, les déclarations de créance seraient rectifiées pour les sommes de 14 000 000 francs au titre du crédit de campagne 1994 et de 5 000 000 francs au titre du crédit de campagne 1995, les commissaires à l'exécution du plan donnant leur accord pour l'admission des sommes complémentaires, sous réserve de l'appréciation du juge-commissaire ; qu'après l'homologation de la transaction, la banque a sollicité l'admission de sa créance au passif de la société pour la somme de 1 067 143,10 euros à titre complémentaire ; que par ordonnance du 30 avril 2002, le juge-commissaire a déclaré cette demande irrecevable ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance et prononcer l'admission de la créance de la banque au passif de la société pour les sommes de 2 134 286,20 euros à titre chirographaire et de 762 245,09 euros à titre nanti, l'arrêt retient que la banque n'émet pas une demande nouvelle, atteinte de forclusion en application des dispositions de l'article L. 621-46 du Code de commerce, ni même une demande complémentaire mais seulement une demande rectificative de sa production initiale sur laquelle tous s'accordaient et que la rectification sollicitée ressort d'une transaction qui a reçu l'aval du juge-commissaire et l'homologation du tribunal de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'admission complémentaire au passif, qui ne relevait pas de la rectification d'une erreur matérielle, constituait une demande nouvelle et que, formée plus d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure collective, elle était atteinte par la forclusion dont le créancier ne pouvait plus être relevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 30 avril 2002 ; Condame la BNP Paribas aux dépens et dit qu'elle supportera ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
6137244fcd58014677414709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel