Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd5801467741470a
- Date
- 28 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 décembre 2001), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., la Mutuelle régionale de la famille (la Mutuelle) a déclaré sa créance qui a été contestée par le débiteur ; que le juge-commissaire ayant arrêté la créance de la Mutuelle à la somme totale de 13 569 francs, M. X..., mis ultérieurement en liquidation judiciaire, a relevé appel de cette décision ; que par arrêt avant dire-droit du 18 novembre 1999, la cour d'appel a enjoint à la Mutuelle de verser certains justificatifs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à se fonder sur des décisions non précisées ou non analysées, ne serait-ce que succinctement, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge-commissaire doit vérifier le montant de la créance, dès lors qu'au jour du jugement d'ouverture, aucune instance devant le juge du fond n'est en cours ; qu'en refusant de statuer sur cette créance, la cour d'appel a violé les articles 101, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'ainsi le créancier doit justifier du montant de sa créance ; qu'en admettant celle-ci en se basant uniquement sur une lettre issue du créancier, cependant que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ses conclusions qui invoquaient l'absence de remboursement de la Mutuelle lorsqu'il était en longue maladie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 décembre 2001), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., la Mutuelle régionale de la famille (la Mutuelle) a déclaré sa créance qui a été contestée par le débiteur ; que le juge-commissaire ayant arrêté la créance de la Mutuelle à la somme totale de 13 569 francs, M. X..., mis ultérieurement en liquidation judiciaire, a relevé appel de cette décision ; que par arrêt avant dire-droit du 18 novembre 1999, la cour d'appel a enjoint à la Mutuelle de verser certains justificatifs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à se fonder sur des décisions non précisées ou non analysées, ne serait-ce que succinctement, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge-commissaire doit vérifier le montant de la créance, dès lors qu'au jour du jugement d'ouverture, aucune instance devant le juge du fond n'est en cours ; qu'en refusant de statuer sur cette créance, la cour d'appel a violé les articles 101, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'ainsi le créancier doit justifier du montant de sa créance ; qu'en admettant celle-ci en se basant uniquement sur une lettre issue du créancier, cependant que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ses conclusions qui invoquaient l'absence de remboursement de la Mutuelle lorsqu'il était en longue maladie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la Mutuelle avait pris en considération les revenus déclarés par M. X... et relevé, par motifs propres, que la Mutuelle justifiait du montant de sa créance et des imputations de paiements partiels effectués par le débiteur au vu des pièces communiquées, répondant par là même en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a motivé sa décision sans refuser de statuer sur la créance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
6137244fcd5801467741470a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel