Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 2004
- ECLI
- 6137244fcd58014677414711
- Date
- 7 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les sociétés Vibert et Sofrat responsables, chacune pour moitié, des conséquences dommageables du sinistre, a condamné in solidum la CMA et la compagnie AXA à payer une certaine somme à la compagnie AGF garantissant la société Citra, propriétaire d'un véhicule détruit dans l'incendie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, tels que reproduits en annexe au présent arrêt : Mais sur le sixième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Verzekeringsmaatschappij Palma NV, la société Elida Gibbs-Fabergé, la société GAN, la Mutuelle du Mans, la société Ouest routage, la MACIF, la société AXA corporate solutions et la société Matra électronique ; Attendu qu'à la suite d'un incendie ayant pris naissance dans les locaux loués par la société Vibert à la société Sofrat, causant la destruction de marchandises se trouvant dans les entrepôts donnés en location à différentes sociétés, la compagnie AIG Europe, assureur des marchandises appartenant à ces sociétés, a fait assigner les sociétés Vibert, Sofrat et Citra ainsi que leurs assureurs respectifs aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; que la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), qui avait réglé une somme au titre des marchandises entreposées dans les locaux incendiés de la société Vibert, son assurée, a a exercé son recours contre les tiers responsables du sinistre, les sociétés Sofrat et Citra et leurs assureurs UAP, devenue AXA assurances, et CAMAT, devenue AGF IART ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, tels que reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les sociétés Vibert et Sofrat responsables, chacune pour moitié, des conséquences dommageables du sinistre, a condamné in solidum la CMA et la compagnie AXA à payer une certaine somme à la compagnie AGF garantissant la société Citra, propriétaire d'un véhicule détruit dans l'incendie ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que "les AGF, assureur de Citra, ne peuvent rien réclamer à CMA, l'incendie étant dû aux agissements du préposé de la Sofrat. fait auquel Vibert est étranger", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la CMA à payer une certaine somme à la compagnie AGF, l'arrêt rendu le10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la CMA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 2004
Référence
6137244fcd58014677414711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel