Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd58014677414722
- Date
- 16 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'allocations familiales de Lille fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 13 février 2003) d'avoir déclaré irrecevable la demande de provision qu'elle formait en raison du paiement indu d'allocations logement au motif que la prescription avait couru, alors, selon le moyen, que la lettre de mise en demeure adressée par la caisse à l'allocataire en vue de lui demander le remboursement du trop perçu interrompt la prescription biennale ; que la Caisse avait indiqué dans ses conclusions qu'elle avait envoyé des lettres de mise en demeure le 30 mars 2001 et le 1er mai 2001 ; qu'elle avait versé au débat la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 1er mai 2001, ainsi que l'accusé de réception du 17 mai 2001 portant la mention "parti sans laisser d'adresse" ; qu'en ayant énoncé que la créance était prescrite sans expliquer en quoi la lettre du 1er mai 2001 invoquée dans les conclusions et versée au débat ne constituait pas une mise en demeure interruptive de prescription, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 835-3 du Code de la sécurité sociale et 2244 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'allocations familiales de Lille fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 13 février 2003) d'avoir déclaré irrecevable la demande de provision qu'elle formait en raison du paiement indu d'allocations logement au motif que la prescription avait couru, alors, selon le moyen, que la lettre de mise en demeure adressée par la caisse à l'allocataire en vue de lui demander le remboursement du trop perçu interrompt la prescription biennale ; que la Caisse avait indiqué dans ses conclusions qu'elle avait envoyé des lettres de mise en demeure le 30 mars 2001 et le 1er mai 2001 ; qu'elle avait versé au débat la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 1er mai 2001, ainsi que l'accusé de réception du 17 mai 2001 portant la mention "parti sans laisser d'adresse" ; qu'en ayant énoncé que la créance était prescrite sans expliquer en quoi la lettre du 1er mai 2001 invoquée dans les conclusions et versée au débat ne constituait pas une mise en demeure interruptive de prescription, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 835-3 du Code de la sécurité sociale et 2244 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la mise en demeure adressée le 1er mai 2001 à M. X... n'est pas parvenue à son destinataire ; que l'ordonnance décide, à bon droit, qu'elle ne valait pas commandement interruptif de la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAF de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de Lille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137244fcd58014677414722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel