Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd58014677414729
- Date
- 25 novembre 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que M. X... a été blessé le 14 septembre 1995 au cours d'un accident de la circulation causé par M. Y... ; qu'après avoir obtenu, en qualité de partie civile, réparation de son préjudice à caractère personnel devant la juridiction pénale à l'occasion des poursuites engagées contre M. Y..., M. X..., qui s'était vu reconnaître par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), le 10 septembre 1996, le statut de travailleur handicapé catégorie B avec un taux d'incapacité de 35 %, a, au vu d'un examen médical pratiqué conformément à l'article R. 211-43 du Code des assurances, assigné la compagnie Préservatrice foncière assurances, devenue Assurances générales de France (AGF) , assureur de M. Y..., en réparation de son préjudice corporel soumis au recours des tiers-payeurs ; que la Caisse d'assurances maladie des Pyrénées-Orientales est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre du préjudice économique, l'arrêt énonce que le seul rapport "d'expertise médicale" produit est celui du docteur Z... ; qu'il résulte des conclusions de ce rapport que M. X... présentait un état antérieur connu de spondylolisthésis depuis 1992 ; que cet état n'a pas été révélé par l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que M. X... a été blessé le 14 septembre 1995 au cours d'un accident de la circulation causé par M. Y... ; qu'après avoir obtenu, en qualité de partie civile, réparation de son préjudice à caractère personnel devant la juridiction pénale à l'occasion des poursuites engagées contre M. Y..., M. X..., qui s'était vu reconnaître par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), le 10 septembre 1996, le statut de travailleur handicapé catégorie B avec un taux d'incapacité de 35 %, a, au vu d'un examen médical pratiqué conformément à l'article R. 211-43 du Code des assurances, assigné la compagnie Préservatrice foncière assurances, devenue Assurances générales de France (AGF) , assureur de M. Y..., en réparation de son préjudice corporel soumis au recours des tiers-payeurs ; que la Caisse d'assurances maladie des Pyrénées-Orientales est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre du préjudice économique, l'arrêt énonce que le seul rapport "d'expertise médicale" produit est celui du docteur Z... ; qu'il résulte des conclusions de ce rapport que M. X... présentait un état antérieur connu de spondylolisthésis depuis 1992 ; que cet état n'a pas été révélé par l'accident ; Qu'en statuant ainsi alors que le rapport d'examen médical mentionnait que "l'accident avait décompensé un état antérieur et que cette décompensation avait entraîné une intervention chirurgicale", la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes au titre des préjudices économiques, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les Assurances générales de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 novembre 2004
Référence
6137244fcd58014677414729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel