Cour de Cassation · comm — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd58014677414730
- Date
- 16 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société X... Services, dont Mme X... était gérante, le receveur principal des impôts a assigné cette dernière, afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable du paiement de la dette due à sa caisse par la société ; que cette demande ayant été accueillie par le premier juge, Mme X... a fait appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu qu'était seul en cause le montant de la dette de Mme X... envers le receveur principal des impôts de Corbeil-Essonnes, le principe même n'en étant pas discuté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Mme X... faisait valoir que le receveur était irrecevable à la poursuivre "pour l'instant" dès lors que les pièces communiquées démontraient que l'administration fiscale serait partiellement réglée dans le cadre de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions par omission ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Constate que le receveur principal des impôts de Corbeil-Essonnes limite la demande formée à l'encontre de Mme X... à la somme de 759 908 francs ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société X... Services, dont Mme X... était gérante, le receveur principal des impôts a assigné cette dernière, afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable du paiement de la dette due à sa caisse par la société ; que cette demande ayant été accueillie par le premier juge, Mme X... a fait appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu qu'était seul en cause le montant de la dette de Mme X... envers le receveur principal des impôts de Corbeil-Essonnes, le principe même n'en étant pas discuté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Mme X... faisait valoir que le receveur était irrecevable à la poursuivre "pour l'instant" dès lors que les pièces communiquées démontraient que l'administration fiscale serait partiellement réglée dans le cadre de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions par omission ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Receveur principal des Impôts de Corbeil-Essonnes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137244fcd58014677414730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel