Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd58014677414733
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002), qu'à la suite de la condamnation de Mme X..., président du conseil d'administration de la société X..., pour abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts, la société X... et les consorts X... ont fait assigner le commissaire aux comptes ainsi que l'expert comptable en réparation du préjudice subi par la société ; que l'instance a été reprise par M. B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre l'expert comptable alors, selon le moyen que si la mission de l'expert comptable ne comprend pas l'obligation de refaire la comptabilité interne de l'entreprise lorsqu'elle est établie par le comptable de celle-ci, ni celle de procéder à un contrôle systématique des pièces justificatives qui lui sont remises, il a, en revanche, l'obligation, selon les règles de son art, de procéder à toutes vérifications lui permettant de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes qui lui sont présentés ; que, dans le cas où les termes de la mission qui lui est proposée ne lui permettent pas de procéder à ces vérifications, il doit refuser son concours ; qu'en déboutant M. B... de l'action qu'il formait contre Jean-Pierre C..., quand il résulte de ses constatations que les vérifications auxquelles celui-ci a procédé ne pouvaient pas lui permettre, compte tenu de la fraude ourdie par le comptable de la société X..., de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance de la comptabilité qui lui était soumise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement du pourvoi au profit de MM. Denis et Michel X..., M. Y... et Mmes Z... et Le A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002), qu'à la suite de la condamnation de Mme X..., président du conseil d'administration de la société X..., pour abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts, la société X... et les consorts X... ont fait assigner le commissaire aux comptes ainsi que l'expert comptable en réparation du préjudice subi par la société ; que l'instance a été reprise par M. B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X... ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre l'expert comptable alors, selon le moyen que si la mission de l'expert comptable ne comprend pas l'obligation de refaire la comptabilité interne de l'entreprise lorsqu'elle est établie par le comptable de celle-ci, ni celle de procéder à un contrôle systématique des pièces justificatives qui lui sont remises, il a, en revanche, l'obligation, selon les règles de son art, de procéder à toutes vérifications lui permettant de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes qui lui sont présentés ; que, dans le cas où les termes de la mission qui lui est proposée ne lui permettent pas de procéder à ces vérifications, il doit refuser son concours ; qu'en déboutant M. B... de l'action qu'il formait contre Jean-Pierre C..., quand il résulte de ses constatations que les vérifications auxquelles celui-ci a procédé ne pouvaient pas lui permettre, compte tenu de la fraude ourdie par le comptable de la société X..., de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance de la comptabilité qui lui était soumise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., président de la société X..., qui assurait elle-même la tenue de la comptabilité, avait passé de fausses écritures pour justifier ses prélèvements de telle sorte que les rapprochements bancaires qu'elle opérait sous le contrôle de l'expert comptable ne pouvaient permettre de déceler les anomalies liées aux détournements et ainsi imaginé un mécanisme rendant inopérant la méthode des sondages relevant de la mission de l'expert comptable ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a justement déduit que l'expert comptable avait exécuté sa mission, laquelle était limitée à la présentation des comptes annuels tandis que les détournements opérés n'étaient pas décelables par sondages, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X..., à payer aux consorts X... et C... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
6137244fcd58014677414733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel