Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd58014677414736
- Date
- 3 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Docks de l'Oise, qui était titulaire d'une créance de 392 432,95 francs contre la société Costasil dont 116 413,74 francs au titre d'une lettre de change créée le 31 janvier 1997 à échéance du 15 mars 1997, que le gérant de celle-ci, M. Da X..., avait avalisée, a saisi le juge des référés d'une demande de provision ; qu'en cours de procédure, alors que, recherchant un accord, la société Docks de l'Oise avait proposé à sa débitrice de lui régler immédiatement la somme de 116 413,74 francs et le reste au moyen de neuf lettres de change dont les échéances seraient échelonnées et qui devaient être avalisées par M. Da X..., la société Costasil a adressé à sa créancière un chèque d'un montant égal à celui de l'effet du 31 janvier 1997 en précisant qu'il représentait le règlement de celui-ci ; que la procédure a été radiée et que la société Costasil a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que prétendant alors que le paiement effectué s'était imputé, non sur le remboursement de la lettre de change, mais sur celui du reste de sa créance, la société Docks de l'Oise, qui n'avait jamais restitué l'effet, en a réclamé paiement à M. Da X..., en sa qualité d'avaliste ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'accord envisagé par les parties n'ayant finalement pas abouti dès lors que la société Costasil s'était bornée à adresser à sa créancière un chèque sans les lettres de change avalisées qui devaient solder la dette, cette dernière ne pouvait avoir affecté unilatéralement la somme de 116 413,74 francs au règlement de l'effet et que cette somme pouvait seulement venir en déduction de la créance globale de la société Docks de l'Oise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres conclusions de la société Docks de l'Oise qu'elle était créancière de la société Costasil "au titre de diverses fournitures et matériaux et de trois traites pour un montant global de 392 432,95 francs" et que le débiteur de plusieurs dettes conserve, en dépit du cautionnement ou de l'aval garantissant le paiement de l'une d'entre elles, la faculté prévue par l'article 1253 du Code civil de décider de l'imputation de ses paiements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1253 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Docks de l'Oise, qui était titulaire d'une créance de 392 432,95 francs contre la société Costasil dont 116 413,74 francs au titre d'une lettre de change créée le 31 janvier 1997 à échéance du 15 mars 1997, que le gérant de celle-ci, M. Da X..., avait avalisée, a saisi le juge des référés d'une demande de provision ; qu'en cours de procédure, alors que, recherchant un accord, la société Docks de l'Oise avait proposé à sa débitrice de lui régler immédiatement la somme de 116 413,74 francs et le reste au moyen de neuf lettres de change dont les échéances seraient échelonnées et qui devaient être avalisées par M. Da X..., la société Costasil a adressé à sa créancière un chèque d'un montant égal à celui de l'effet du 31 janvier 1997 en précisant qu'il représentait le règlement de celui-ci ; que la procédure a été radiée et que la société Costasil a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que prétendant alors que le paiement effectué s'était imputé, non sur le remboursement de la lettre de change, mais sur celui du reste de sa créance, la société Docks de l'Oise, qui n'avait jamais restitué l'effet, en a réclamé paiement à M. Da X..., en sa qualité d'avaliste ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'accord envisagé par les parties n'ayant finalement pas abouti dès lors que la société Costasil s'était bornée à adresser à sa créancière un chèque sans les lettres de change avalisées qui devaient solder la dette, cette dernière ne pouvait avoir affecté unilatéralement la somme de 116 413,74 francs au règlement de l'effet et que cette somme pouvait seulement venir en déduction de la créance globale de la société Docks de l'Oise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres conclusions de la société Docks de l'Oise qu'elle était créancière de la société Costasil "au titre de diverses fournitures et matériaux et de trois traites pour un montant global de 392 432,95 francs" et que le débiteur de plusieurs dettes conserve, en dépit du cautionnement ou de l'aval garantissant le paiement de l'une d'entre elles, la faculté prévue par l'article 1253 du Code civil de décider de l'imputation de ses paiements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Docks de l'Oise aux dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Docks de l'Oise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
6137244fcd58014677414736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel