Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137244fcd58014677414739
- Date
- 16 novembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., après avoir été embauché le 4 janvier 1977 par la Caisse d'Epargne de Corbeil-Essonnes, en a démissionné pour être engagé par la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, le 6 décembre 1977 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaires et de paiement de la prime de durée d'expérience ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de prendre en compte, pour le calcul de la prime de durée d'expérience, son ancienneté à compter du 6 décembre 1977 et non du 4 janvier 1977, alors, selon le moyen, que l'article 15, alinéa 1, de l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit qu'il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau ; que cette disposition ne distingue pas selon les formes que prend la mobilité du salarié dans le réseau ; qu'en refusant de prendre en compte l'ancienneté de M. X... au sein de la Caisse d'épargne de Corbeil-Essonnes au motif qu'il en avait démissionné pour être ensuite embauché par la Caisse d'épargne Côte-d'Azur, la cour d'appel, qui a distingué là où l'accord collectif précité ne distingue pas quant à la forme de la mobilité, a violé, par fausse interprétation, l'article 15, alinéa 1er, de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; Mais attendu que, selon l'article 15, alinéa 1, de l'accord collectif du 19 décembre 1985, le premier versement de la prime de durée d'expérience est le jour du premier anniversaire multiple de trois de la date d'entrée du salarié après le 31 juillet 1986 ; qu'il s'ensuit que la date du premier versement doit être fixée au 4 janvier 1989 ou au 6 décembre 1986, selon que la date d'embauche retenue est celle du 4 janvier 1977 ou du 6 décembre 1977 ; que M. X... est, dès lors, sans intérêt à critiquer la décision qui, en retenant la date du 6 décembre 1977, lui est plus favorable ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 15 et 16 de l'Accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements et l'article 8 de l'Accord relatif au temps partiel du 8 octobre 1997, ensemble l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que sont attribuées dans le réseau des Caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience et une prime familiale aux salariés chefs de famille ; que, selon le troisième, la prime familiale et la prime de durée d'expérience sont versées intégralement aux salariés à temps partiel sans proratisation ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de restitution des retenues pratiquées pour faits de grève par son employeur sur la prime de durée d'expérience et la prime familiale, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre aucunement que les retenues pratiquées sur la prime de durée d'expérience et la prime familiale sont illicites, puisque l'absence de proratisation de la prime de durée d'expérience et de la prime familiale ne saurait être étendue aux salariés à temps plein ayant fait grève ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositions des articles 15 et 16 de l'Accord collectif national susvisé que la prime de durée d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de restitution des retenues pratiquées pour faits de grève par son employeur sur la prime de durée d'expérience et la prime familiale, l'arrêt rendu le 10 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 521-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137244fcd58014677414739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel