Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2004
- ECLI
- 61372450cd5801467741474b
- Date
- 14 décembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu que le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance ; Attendu que Mme X... n'a formé pourvoi que le 7 mai 2003 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Loiret du 26 avril 1999 qui lui a été notifiée par lettre recommandée à son adresse à Fleury-les-Aubrais le 10 avril 2003, date de signature de l'avis de réception ; que le bureau de poste du 2, rue du Moulin de la Pointe dans le 13e arrondissement de Paris n'a pu intervenir dans la distribution de ce courrier recommandé ; Que ce pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 2004
Référence
61372450cd5801467741474b
Données disponibles
- Texte intégral
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