Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2004
- ECLI
- 61372450cd58014677414753
- Date
- 14 décembre 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de référence, la parcelle expropriée n'était pas desservie par un réseau électrique basse tension et retenu que l'existence à proximité immédiate d'une ligne à haute tension ne permettait pas de branchement pour une utilisation domestique la cour d'appel qui en a exactement déduit que cette parcelle ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant expressément écarté l'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la cour d'appel n'a retenu les prix des biens énumérés dans la donation-partage du 19 juin 2000 qu'à titre d'éléments de comparaison et a souverainement fixé la valeur de la parcelle expropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 13-16 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 2004
Référence
61372450cd58014677414753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel