Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372450cd5801467741475f
- Date
- 16 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Vichy catalan et à l'EURL IBB de ce qu'elles se désistent de leur fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'Etat français ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'Etat français, titulaire de la marque "Vichy célestins" déposée le 22 janvier 1993 et enregistrée sous le n° 93 45 1933 pour désigner en classe 32 des eaux minérales, eaux de source et eaux de table, et la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, qui exploite le service des thermes situés à Vichy ont, après saisie-contrefaçons, poursuivi judiciairement en contrefaçon de marque la société Vichy catalan qui exploite en Espagne une source portant ce nom, la société Iberco, importateur, et l'EURL IBB distributeur en France de ces eaux ; Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon, l'arrêt retient que le terme Vichy, dénomination d'une ville réputée pour les eaux minérales qui y ont leur source, n'est pas "appropriable" à titre de marque pour désigner de tels produits, que la marque invoquée tire sa distinctivité et sa validité du terme célestins qui complète l'indication Vichy et en constitue l'élément essentiel, que ce terme ne peut se confondre avec le qualificatif catalan d'un point de vue tant visuel que phonétique et intellectuel ; que, posant la question de savoir si l'emploi en France de la dénomination Vichy catalan pour désigner des eaux minérales issues de sources autres que celles jaillissant dans la ville de Vichy n'est pas susceptible d'induire le public en erreur, il relève qu'il s'agit d'un problème excédant sa saisine, limitée à la contrefaçon alléguée de la marque Vichy Célestins ; Attendu qu'en se déterminant ainsi au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres, notamment sans rechercher si la faible similitude entre les signes n'était pas compensée par l'identité ou la similitude des produits désignés, ni s'il existait un risque de confusion possible entre les marques en litige auprès du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vichy Catalan et de l'entreprise IBB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372450cd5801467741475f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel