Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372450cd58014677414760
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Société forézienne fait grief à l'arrêt de l'annulation du sous-traité, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article III des contrats de cautionnement prévoyait que le sous-traitant devrait justifier de l'exigibilité des sommes dues "par la présentation des demandes de paiement détaillées correspondantes adressées à l'entrepreneur principal et des arrêtés de comptes définitifs intervenus avec ce dernier..." et non de l'arrêté de compte entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'article VI prévoyait l'extinction du cautionnement six mois après la réception "sauf si, pendant ce délai, le sous-traitant a signalé par lettre recommandée à la banque que l'entrepreneur principal ne l'a pas intégralement réglé", donnant ainsi au sous-traitant la faculté de sauvegarder le cautionnement au-delà de six mois par l'expédition d'une simple lettre recommandée ; qu'en retenant que cette clause prévoyait l'extinction pure et simple du cautionnement six mois après la réception, la cour d'appel a encore dénaturé l'acte de cautionnement et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, qui prévoit que l'entrepreneur doit obtenir le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire pour les sommes dues au sous-traitant, n'interdit pas de subordonner la mise en oeuvre de cette garantie à l'accomplissement de certaines formalités par le sous-traitant ; qu'en retenant que ces conditions, qui ne remettaient pas en cause le principe et l'étendue de la garantie, n'étaient pas conformes à ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4 ) que n'est pas contraire ni à la loi du 31 décembre 1975, ni à l'article L. 621-28 du Code de commerce la disposition qui écarte le cautionnement, non pas en cas de faillite de l'entrepreneur principal, mais en cas de faillite du maître de l'ouvrage, non partie au contrat de cautionnement, et qui constitue un événement extérieur aux rapports des contractants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 2011 du Code civil ; 5 ) qu'en toute hypothèse, l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que sont nuls les "clauses stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi" ; que seules pouvaient être annulées en application de ce texte les clauses accessoires des contrats de cautionnement non conformes à la loi de 1975 et non l'ensemble du cautionnement ; qu'en annulant le sous-traité, bien que l'engagement de caution lui-même fût valable, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Vu les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire obstacle à ces dispositions ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 18 décembre 2002), que la société Ateliers de la chaînette (ADC) avait conclu un contrat de sous-traitance avec la société Ballot ménager Gorce, aux droits de laquelle se trouve la Société forézienne d'entreprises et de terrassements (Société forézienne), qui avait obtenu trois cautionnements garantissant le paiement des sommes dues au sous-traitant ; que la société ADC a assigné cette dernière pour voir prononcé la nullité du sous-traité ; Attendu que la Société forézienne fait grief à l'arrêt de l'annulation du sous-traité, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article III des contrats de cautionnement prévoyait que le sous-traitant devrait justifier de l'exigibilité des sommes dues "par la présentation des demandes de paiement détaillées correspondantes adressées à l'entrepreneur principal et des arrêtés de comptes définitifs intervenus avec ce dernier..." et non de l'arrêté de compte entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'article VI prévoyait l'extinction du cautionnement six mois après la réception "sauf si, pendant ce délai, le sous-traitant a signalé par lettre recommandée à la banque que l'entrepreneur principal ne l'a pas intégralement réglé", donnant ainsi au sous-traitant la faculté de sauvegarder le cautionnement au-delà de six mois par l'expédition d'une simple lettre recommandée ; qu'en retenant que cette clause prévoyait l'extinction pure et simple du cautionnement six mois après la réception, la cour d'appel a encore dénaturé l'acte de cautionnement et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, qui prévoit que l'entrepreneur doit obtenir le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire pour les sommes dues au sous-traitant, n'interdit pas de subordonner la mise en oeuvre de cette garantie à l'accomplissement de certaines formalités par le sous-traitant ; qu'en retenant que ces conditions, qui ne remettaient pas en cause le principe et l'étendue de la garantie, n'étaient pas conformes à ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4 ) que n'est pas contraire ni à la loi du 31 décembre 1975, ni à l'article L. 621-28 du Code de commerce la disposition qui écarte le cautionnement, non pas en cas de faillite de l'entrepreneur principal, mais en cas de faillite du maître de l'ouvrage, non partie au contrat de cautionnement, et qui constitue un événement extérieur aux rapports des contractants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 2011 du Code civil ; 5 ) qu'en toute hypothèse, l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que sont nuls les "clauses stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi" ; que seules pouvaient être annulées en application de ce texte les clauses accessoires des contrats de cautionnement non conformes à la loi de 1975 et non l'ensemble du cautionnement ; qu'en annulant le sous-traité, bien que l'engagement de caution lui-même fût valable, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après avoir relevé que l'article 1er du contrat de cautionnement exclut la garantie en cas de procédure collective du maître de l'ouvrage, retient exactement qu'un telle clause tend à restreindre le droit du sous-traitant à obtenir le bénéfice de la garantie ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la garantie prévue en faveur du sous-traitant par l'article 14 de la loi était tenue en échec, la cour d'appel en a justement déduit que le sous-traité était entaché de nullité ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel s'est bornée à reproduire les prétentions des parties relatives aux clauses des contrats de cautionnement ; qu'ensuite, elle ne s'est pas prononcée sur la validité de ces cautionnements mais a dit que le sous-traité était entaché de nullité ; que les griefs visés aux première, deuxième, troisième et cinquième branches manquent en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société forézienne d'entreprises et de terrassements "forézienne d'entreprises" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société forézienne d'entreprises et de terrassements "forézienne d'entreprises" à payer la somme de 1 800 euros à la société Ateliers de la chaînette ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372450cd58014677414760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel