Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372450cd58014677414762
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2003), rendu en la forme des référés, que la société Enron a affrété au voyage le navire "Siboti" appartenant à la société KS Siboti pour le transport de gasoil ; que cette marchandise a été déchargée à Sète ; que la société KS Siboti, invoquant le défaut du paiement du fret et des surestaries, a obtenu l'autorisation de procéder à des saisies conservatoires de la marchandise par deux ordonnances sur requête ; que la société BP France (société BP) a demandé la rétractation de ces décisions ; que la société KS Siboti a invoqué l'irrecevabilité de cette demande au motif que la société BP n'était pas propriétaire de la marchandise à la date des saisies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société BP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société KS Siboti avait été laissé sans réponse par la société BP quand celle-ci avait déposé le 22 juillet 2002 une note en délibéré faisant partie intégrante des débats et tendant précisément à répliquer à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans sa note en délibéré en date du 22 juillet 2002, la société BP démontrait qu'en application du contrat de vente qu'elle avait conclu avec la société BP Oil International, la propriété de la cargaison litigieuse lui avait été transférée au moment de son chargement maritime ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément essentiel du débat, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant que la société BP n'apparaît sur aucun document comme destinataire de la marchandise sans s'expliquer sur la notice de déchargement, régulièrement versée aux débats par cette dernière, qui mentionne sans la moindre ambiguïté que la marchandise a été déchargée sur les instructions et au bénéfice de la société BP, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en considérant que la société BP ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était destinataire de la marchandise déchargée le 25 novembre 2001 tout en constatant que c'est cette même société qui avait commandé ladite marchandise le 26 octobre précédent pour être livrée entre le 12 novembre et le 27 novembre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2003), rendu en la forme des référés, que la société Enron a affrété au voyage le navire "Siboti" appartenant à la société KS Siboti pour le transport de gasoil ; que cette marchandise a été déchargée à Sète ; que la société KS Siboti, invoquant le défaut du paiement du fret et des surestaries, a obtenu l'autorisation de procéder à des saisies conservatoires de la marchandise par deux ordonnances sur requête ; que la société BP France (société BP) a demandé la rétractation de ces décisions ; que la société KS Siboti a invoqué l'irrecevabilité de cette demande au motif que la société BP n'était pas propriétaire de la marchandise à la date des saisies ; Attendu que la société BP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société KS Siboti avait été laissé sans réponse par la société BP quand celle-ci avait déposé le 22 juillet 2002 une note en délibéré faisant partie intégrante des débats et tendant précisément à répliquer à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans sa note en délibéré en date du 22 juillet 2002, la société BP démontrait qu'en application du contrat de vente qu'elle avait conclu avec la société BP Oil International, la propriété de la cargaison litigieuse lui avait été transférée au moment de son chargement maritime ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément essentiel du débat, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant que la société BP n'apparaît sur aucun document comme destinataire de la marchandise sans s'expliquer sur la notice de déchargement, régulièrement versée aux débats par cette dernière, qui mentionne sans la moindre ambiguïté que la marchandise a été déchargée sur les instructions et au bénéfice de la société BP, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en considérant que la société BP ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était destinataire de la marchandise déchargée le 25 novembre 2001 tout en constatant que c'est cette même société qui avait commandé ladite marchandise le 26 octobre précédent pour être livrée entre le 12 novembre et le 27 novembre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées ; que c'est donc sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a constaté que la société BP avait laissé sans réponse le moyen d'irrecevabilité de sa demande, soulevé par la société KS Siboti ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen soulevé dans une note en délibéré remise au premier juge après la clôture des débats mais qui ne figurait pas dans les écritures déposées devant elle ; Attendu, en outre, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la société BP n'apparaissait sur aucun document comme destinataire de la marchandise ; Attendu, enfin, qu'après avoir énoncé que le connaissement à ordre est représentatif de la marchandise et prouve la propriété de celle-ci, l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, qu'à la date des saisies, la société BP n'était pas en possession du connaissement original, endossé ultérieurement à son profit et ne disposait pas d'un droit de propriété sur la marchandise opposable à la société KS Siboti ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BP France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BP France à payer à la société KS Siboti la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372450cd58014677414762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel