Cour de Cassation · soc — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372450cd58014677414765
- Date
- 15 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2001), que Mme X... a été embauchée le 3 janvier 1995 en qualité de travailleuse familiale par l'association Service famille Ardèche ; que faisant notamment valoir que ses frais de déplacement ne lui étaient remboursés que pour se rendre du siège de l'association au domicile des familles, la salariée a saisi la juridiction purdh'omale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2001), que Mme X... a été embauchée le 3 janvier 1995 en qualité de travailleuse familiale par l'association Service famille Ardèche ; que faisant notamment valoir que ses frais de déplacement ne lui étaient remboursés que pour se rendre du siège de l'association au domicile des familles, la salariée a saisi la juridiction purdh'omale ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant, sur le fondement de l'article 5.4.2 de la convention collective des aides à domicile en milieu rural, au remboursement de ses frais de déplacement depuis son domicile jusqu'à celui de la première personne aidée, la cour d'appel, bien qu'elle ait constaté que Mme X... résidait dans le département de l'Ardèche, énonce qu'elle ne pouvait être indemnisée qu'à partir de son entrée dans ce département qui constituait son secteur géographique contractuel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne l'association Service famille Ardèche aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372450cd58014677414765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel