Cour de Cassation · soc — 9 juin 2004
- ECLI
- 61372450cd5801467741476d
- Date
- 9 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 janvier 2002) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu dans l'instance qui l'oppose à l'association Foyer Bon Séjour pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-7 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 janvier 2002) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu dans l'instance qui l'oppose à l'association Foyer Bon Séjour pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par l'article R. 517-7 du Code du travail, selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2004
Référence
61372450cd5801467741476d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel