Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 61372450cd58014677414777
- Date
- 12 juillet 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Beugnet Oise fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de déclaration de responsabilité de la société Beugnet Oise in solidum avec la société X... France, alors, selon le moyen, que lorsque la victime d'un dommage exerce une action qui tend, pour une cause antérieure au jugement prononçant le redressement judiciaire de l'auteur du dommage, à la reconnaissance de sa responsabilité, elle doit se soumettre à la procédure de vérification des créances ; qu'en affirmant que la société STAD n'était pas tenue de déclarer sa créance, alors qu'elle relevait que les demandes de cette société tendaient à la reconnaissance de la responsabilité de la société X... France en redressement judiciaire, ce dont il résultait que ces demandes étaient soumises aux exigences de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 du Code de commerce (article 47 de la loi du 25 janvier 1985) et L. 621-44 (43?) (article 50 de la loi du 25 janvier 1985) ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Beugnet Oise fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les sociétés X... France, X... Oise et Site et concept responsables in solidum des désordres et d'avoir condamné in solidum la société Beugnet Oise, la société Site et concept et la MAF dans la limite de son assurance, à payer une certaine somme à la société STAD, alors, selon le moyen, que toute faute commise par un maître d'ouvrage est de nature à écarter la responsabilité des constructeurs soit, en totalité, lorsqu'elle a été l'unique cause du dommage, soit en partie lorsqu'elle a seulement contribué à sa réalisation ; que pour dénier sa responsabilité, la société Beugnet Oise soutenait que le maître de l'ouvrage avait modifié la destination de l'ouvrage par une utilisation inappropriée en commandant à la société X... France un ouvrage moins performant et moins onéreux, tout en l'utilisant, sans en avertir au préalable la société Beugnet Oise, comme une structure plus lourde permettant la circulation d'engins de levage très lourds et une circulation intensive de poids lourds ; que dès lors, en se bornant à retenir que le fait pour un maître de l'ouvrage de vouloir réaliser des économies n'a jamais été constitutif d'une faute et qu'il appartient au constructeur de définir les possibilités techniques susceptibles de répondre aux performances attendues du maître de l'ouvrage, sans expliquer sur ce moyen de nature à caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Beugnet Oise fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer différentes sommes à la société STAD en réparation du préjudice subi, alors selon le moyen, que les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits aux cours de la préparation du plan, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, la société Beugnet Oise faisait valoir qu'il résultait de l'avenant de transfert qu'elle était déchargée de toute responsabilité pouvant résulter des travaux exécutés par la société X... France et que ses engagements ne pouvaient valoir que pour l'avenir ; qu'en condamnant néanmoins la société Beugnet Oise à réparer le préjudice consécutif à la défaillance de la société X... France au motif inopérant que la société Beugnet Oise devait livrer un ouvrage exempt de vices, la cour d'appel a violé les articles L. 621-63 du Code de commerce, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Beugnet Oise fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité devait s'opérer à raison de 80 % pour la société Beugnet Oise et de 20 % pour la société Site et concept, alors, selon le moyen, que, dans leurs rapports mutuels, les constructeurs sont des tiers soumis aux règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de la société Site et concept une accumulation de fautes relevées par l'expert, ne pouvait limiter la condamnation de cette société, dans ses rapports avec la société Beugnet Oise, à supporter 20 % des responsabilités encourues ; qu'en se bornant à énoncer qu'eu égard aux fautes respectives de la société Beugnet Oise et de la société Site et concept, le partage doit s'opérer à raison de 80 % pour la première et de 20 % pour la seconde sans s'expliquer davantage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Beugnet Oise que sur le pourvoi provoqué relevé par la Mutuelle des architectes français et la société Site et concept ; Attendu que la Société tubes aciers et dérivés (STAD) a confié un marché de travaux à la société X... France, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Site et concept, architecte, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que la société X... France ayant été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1995, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Eiffage qui a créé la société Beugnet Oise aux fins de reprendre l'activité de la société X... France ; qu'un avenant de transfert du marché initial a été conclu le 8 août 1995 entre la société STAD et la société Beugnet Oise ; que des désordres étant apparus après réception des travaux, la société STAD a assigné les sociétés Beugnet Oise, X... France, Eiffage, leur assureur la SMABTP, la société Site et concept et son assureur ainsi que le commissaire à l'exécution du plan de la société X... France aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; que, par jugement du 26 mai 1999, le tribunal a déclaré les sociétés X... France, X... Oise et Site et concept responsables in solidum des désordres affectant le site et condamné in solidum les sociétés Beugnet Oise, Site et concept et la MAF dans la limite de sa police, à payer différentes sommes à la société STAD ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement en son principe, réformant l'évaluation de certains chefs de préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Beugnet Oise fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de déclaration de responsabilité de la société Beugnet Oise in solidum avec la société X... France, alors, selon le moyen, que lorsque la victime d'un dommage exerce une action qui tend, pour une cause antérieure au jugement prononçant le redressement judiciaire de l'auteur du dommage, à la reconnaissance de sa responsabilité, elle doit se soumettre à la procédure de vérification des créances ; qu'en affirmant que la société STAD n'était pas tenue de déclarer sa créance, alors qu'elle relevait que les demandes de cette société tendaient à la reconnaissance de la responsabilité de la société X... France en redressement judiciaire, ce dont il résultait que ces demandes étaient soumises aux exigences de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 du Code de commerce (article 47 de la loi du 25 janvier 1985) et L. 621-44 (43?) (article 50 de la loi du 25 janvier 1985) ; Mais attendu que la société Beugnet Oise, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure collective, est sans intérêt à se prévaloir de la violation des règles concernant la suspension des poursuites individuelles dirigées contre la société X... France ; que le moyen présenté par cette société est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Beugnet Oise fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les sociétés X... France, X... Oise et Site et concept responsables in solidum des désordres et d'avoir condamné in solidum la société Beugnet Oise, la société Site et concept et la MAF dans la limite de son assurance, à payer une certaine somme à la société STAD, alors, selon le moyen, que toute faute commise par un maître d'ouvrage est de nature à écarter la responsabilité des constructeurs soit, en totalité, lorsqu'elle a été l'unique cause du dommage, soit en partie lorsqu'elle a seulement contribué à sa réalisation ; que pour dénier sa responsabilité, la société Beugnet Oise soutenait que le maître de l'ouvrage avait modifié la destination de l'ouvrage par une utilisation inappropriée en commandant à la société X... France un ouvrage moins performant et moins onéreux, tout en l'utilisant, sans en avertir au préalable la société Beugnet Oise, comme une structure plus lourde permettant la circulation d'engins de levage très lourds et une circulation intensive de poids lourds ; que dès lors, en se bornant à retenir que le fait pour un maître de l'ouvrage de vouloir réaliser des économies n'a jamais été constitutif d'une faute et qu'il appartient au constructeur de définir les possibilités techniques susceptibles de répondre aux performances attendues du maître de l'ouvrage, sans expliquer sur ce moyen de nature à caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'utilisation inadéquate des ouvrages susceptible d'avoir contribué à leur dégradation n'était pas démontrée et que la société Beugnet Oise n'alléguait ni ne démontrait que la société STAD avait des compétences notoires en matière de techniques de réalisation de voies routières ou qu'elle se serait immiscée de façon fautive dans l'exécution du marché, l'arrêt retient qu'aucune mise en garde n'a été faite à la société STAD sur une éventuelle insuffisance technique et "performantielle" des travaux envisagés par les locateurs d'ouvrage qui connaissaient parfaitement les contraintes techniques imposées par la destination de voies ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Beugnet Oise fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer différentes sommes à la société STAD en réparation du préjudice subi, alors selon le moyen, que les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits aux cours de la préparation du plan, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, la société Beugnet Oise faisait valoir qu'il résultait de l'avenant de transfert qu'elle était déchargée de toute responsabilité pouvant résulter des travaux exécutés par la société X... France et que ses engagements ne pouvaient valoir que pour l'avenir ; qu'en condamnant néanmoins la société Beugnet Oise à réparer le préjudice consécutif à la défaillance de la société X... France au motif inopérant que la société Beugnet Oise devait livrer un ouvrage exempt de vices, la cour d'appel a violé les articles L. 621-63 du Code de commerce, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la responsabilité de la société Beugnet Oise n'était pas recherchée aux lieu et place de celle de la société X... France mais en vertu d'une responsabilité qui lui était propre, dès lors que son intervention avait contribué à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Beugnet Oise fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité devait s'opérer à raison de 80 % pour la société Beugnet Oise et de 20 % pour la société Site et concept, alors, selon le moyen, que, dans leurs rapports mutuels, les constructeurs sont des tiers soumis aux règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de la société Site et concept une accumulation de fautes relevées par l'expert, ne pouvait limiter la condamnation de cette société, dans ses rapports avec la société Beugnet Oise, à supporter 20 % des responsabilités encourues ; qu'en se bornant à énoncer qu'eu égard aux fautes respectives de la société Beugnet Oise et de la société Site et concept, le partage doit s'opérer à raison de 80 % pour la première et de 20 % pour la seconde sans s'expliquer davantage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant caractérisé les fautes respectives des sociétés X... France et Site et concept, la cour d'appel a apprécié souverainement le partage de responsabilité qui en résultait, dans les rapports entre les deux sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué : REJETTE le pourvoi de la société Beugnet Oise ; Condamne la société Beugnet Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beugnet Oise à payer à la société STAD la somme de 1 800 euros et rejette toutes les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
61372450cd58014677414777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel