Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 61372450cd5801467741477b
- Date
- 12 juillet 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président Chambéry, 9 octobre 2001), que par jugement du 12 février 1999, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Geremont gestion, mise en redressement judiciaire le 18 décembre 1998, au profit de la société Cis Immobilier (la société Cis) et a désigné cette dernière administrateur provisoire des mandats de gestion de syndic confiés à la société Geremont gestion (la société Geremont) jusqu'à leur transfert ; que la société Cis a sollicité la taxe de ses frais et honoraires dus par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Reberty Aval au titre de sa gestion en cette qualité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cis fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de taxe alors selon le moyen : 1 ) que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ; qu'en décidant qu'était inopposable à la copropriété le jugement du 12 février 1999 qui avait arrêté le plan de cession des actifs de la société Geremont au profit de la société Cis et qui avait par ailleurs désigné le cessionnaire en qualité d'administrateur provisoire des mandats de syndic confiés antérieurement à la débitrice jusqu'à la date de leur transfert, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise met fin, dès son prononcé, à la période d'observation et le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administration pour la mise en oeuvre du plan et au commissaire à son exécution pour veiller à celle-ci ; que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs de la société Geremont au profit de la société Cis n'avait donc nullement entraîné de plein droit la cessation du mandat de syndic dont la première était investie, la gestion de ce mandat étant seulement confiée à la seconde, cessionnaire des actifs du débiteur, en sorte que, à compter du 12 février 1999, la copropriété n'était en rien dépourvue de syndic ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 64, 65 et 87 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, 47 et 49 du décret du 17 mars 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président Chambéry, 9 octobre 2001), que par jugement du 12 février 1999, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Geremont gestion, mise en redressement judiciaire le 18 décembre 1998, au profit de la société Cis Immobilier (la société Cis) et a désigné cette dernière administrateur provisoire des mandats de gestion de syndic confiés à la société Geremont gestion (la société Geremont) jusqu'à leur transfert ; que la société Cis a sollicité la taxe de ses frais et honoraires dus par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Reberty Aval au titre de sa gestion en cette qualité ; Attendu que la société Cis fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de taxe alors selon le moyen : 1 ) que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ; qu'en décidant qu'était inopposable à la copropriété le jugement du 12 février 1999 qui avait arrêté le plan de cession des actifs de la société Geremont au profit de la société Cis et qui avait par ailleurs désigné le cessionnaire en qualité d'administrateur provisoire des mandats de syndic confiés antérieurement à la débitrice jusqu'à la date de leur transfert, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise met fin, dès son prononcé, à la période d'observation et le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administration pour la mise en oeuvre du plan et au commissaire à son exécution pour veiller à celle-ci ; que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs de la société Geremont au profit de la société Cis n'avait donc nullement entraîné de plein droit la cessation du mandat de syndic dont la première était investie, la gestion de ce mandat étant seulement confiée à la seconde, cessionnaire des actifs du débiteur, en sorte que, à compter du 12 février 1999, la copropriété n'était en rien dépourvue de syndic ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 64, 65 et 87 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, 47 et 49 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu que l'ordonnance retient que la désignation de la société Cis en qualité d'administrateur provisoire des mandats de gestion de syndic qui lui ont été cédés jusqu'à leur transfert n'est pas opposable aux syndicats de copropriétés, cette désignation relevant de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cis immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cis immobilier à payer au syndicat des copropriétaires Le Reberty Aval la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
61372450cd5801467741477b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel