Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2004
- ECLI
- 61372450cd58014677414798
- Date
- 14 septembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Frangins fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que sont assimilés à des salariés au régime général les gérants de société à responsabilité limitée à condition qu'ils ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social ; que les parts sociales appartenant en toute propriété au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; qu'en estimant que M. Marcel X... relevait de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé et son épouse détenaient, ensemble, plus de la moitié du capital social de la SARL Les Frangins, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3, alinéa 11, du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que le dirigeant de fait exerce la direction et la gestion de la société en toute indépendance et souveraineté ; qu'en énonçant que M. Marcel X... n'avait pas à quémander des directives ou à craindre des sanctions de la part de Mme Denise X..., la cour d'appel, qui, faisant, a caractérisé l'indépendance de M. X... s'est fondé sur des éléments impropres à démontrer que M. Marcel X... n'assurait pas la direction en fait de la SARL Les Frangins, et n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 311-2, L. 311-3, alinéa 11, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 ) que la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il appartenait à M. Marcel X... de prouver son indépendance vis-à-vis de son épouse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Les Frangins les sommes versées à titre de salaires en 1983 et 1984 à M. X..., conjoint de la gérante de la société, avec laquelle il détenait l'intégralité des parts composant le capital social ; que la cour d'appel (Versailles, 5 novembre 2002) a rejeté le recours de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Frangins fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que sont assimilés à des salariés au régime général les gérants de société à responsabilité limitée à condition qu'ils ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social ; que les parts sociales appartenant en toute propriété au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; qu'en estimant que M. Marcel X... relevait de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé et son épouse détenaient, ensemble, plus de la moitié du capital social de la SARL Les Frangins, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3, alinéa 11, du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que le dirigeant de fait exerce la direction et la gestion de la société en toute indépendance et souveraineté ; qu'en énonçant que M. Marcel X... n'avait pas à quémander des directives ou à craindre des sanctions de la part de Mme Denise X..., la cour d'appel, qui, faisant, a caractérisé l'indépendance de M. X... s'est fondé sur des éléments impropres à démontrer que M. Marcel X... n'assurait pas la direction en fait de la SARL Les Frangins, et n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 311-2, L. 311-3, alinéa 11, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 ) que la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il appartenait à M. Marcel X... de prouver son indépendance vis-à-vis de son épouse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; Et attendu que l'arrêt relève que les fonctions de M. X... pour lesquelles celui-ci percevait une rémunération étaient limitées au domaine technique, qu'elles s'inscrivaient dans l'organisation générale de la société et s'exerçaient sous le contrôle et la responsabilité du gérant de la part duquel il ne bénéficiait d'aucune délégation ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence entre les parties d'un lien de subordination incompatible avec la qualité de travailleur indépendant, malgré la marge de liberté reconnue à M. X... dans la gestion quotidienne du magasin, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que la société Les Frangins était l'employeur de M. X... au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Frangins et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Frangins et M. X... à payer à la CPAM du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros et rejette les demandes de la société Les Frangins et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
61372450cd58014677414798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel