Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372450cd5801467741479e
- Date
- 26 octobre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis demandé aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605, 39, 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la Société française de radiotéléphone (SFR) s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nîmes en date du 9 octobre 2001, qui a réputé non écrite une clause du contrat d'abonnement intitulé forfait "SWEG" et l'a condamnée à restituer à chacun des abonnés demandeurs les montants indûment perçus au titre de l'augmentation du tarif d'abonnement (de 20 francs par mois à compter du 1er mars 2001) ; Attendu que dès lors que certaines de ses dispositions présentaient un caractère indéterminé, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi formé contre cette décision, inexactement qualifiée de jugement en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société française de radiotéléphone aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372450cd5801467741479e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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