Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372450cd5801467741479f
- Date
- 26 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause M. X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Air transports Pyrénées ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 2013, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, par acte authentique du 28 mai 1991, la société Expanso a consenti à la société ATP un prêt de la somme de 2 720 000 francs remboursable en douze ans, destiné à financer la construction de divers immeubles sur un terrain dont l'occupation avait été concédée par l'Etat à la Chambre de commerce et d'industrie de Pau (la CCI) ; qu'aux termes de ce même acte, cette dernière s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt, en limitant son engagement aux cas suivants : "règlement des échéances dues dans le cadre d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire ou dans le cas d'une cessation totale d'activité sur le site de Sauvagnon de l'emprunteur" ; qu'en raison de la défaillance de la société ATP, placée en redressement judiciaire, la société Expanso, se prévalant du cautionnement souscrit par la CCI, a assigné celle-ci en paiement des échéances non remboursées du prêt garanti par ce cautionnement ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que les fonds prêtés n'avaient pas reçu l'affectation contractuellement prévue, a retenu qu'au jour de la signature de l'acte avait été remise à l'emprunteur, en présence de la CCI, qui ne s'y était pas opposée, la somme de 1 380 000 francs et que la CCI ne prouvait pas que son engagement eût été contractuellement subordonné à l'exercice par le prêteur de l'action résolutoire par anticipation en raison de la fourniture de renseignements inexacts par l'emprunteur, ni ne démontrait que la mise en oeuvre par la société Expanso de la résiliation anticipée du bail ayant pour effet l'exigibilité immédiate des capitaux prêtés eût empêché la mise en redressement judiciaire de l'emprunteur seule condition de la naissance de l'obligation de la caution ; Qu'en se fondant sur de tels motifs sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'affectation des fonds prêtés au financement de la construction d'immeubles sur le terrain dont l'occupation avait été concédée par l'Etat à la CCI, constituait, ou non, une condition à la réalisation de laquelle était subordonné l'engagement de caution souscrit par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de la Chambre de commerce de d'industrie de Pau, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Expanso aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Expanso et celle de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372450cd5801467741479f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel