Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372450cd580146774147a1
- Date
- 12 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2003) qui, réformant la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice du 12 novembre 2002, rejette la demande de mainlevée de la suspension provisoire de M. X..., a été rendu sous la présidence de M. Bacou, premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel siégeait déjà dans l'instance ayant donné lieu aux arrêts des 24 mai 2002 ordonnant cette mesure et du 25 octobre 2002 rejetant une première demande de mainlevée ; Attendu que dès lors que la mesure de suspension était provisoire et que son adoption n'impliquait pas qu'il fût pris parti sur l'imputabilité à l'avocat d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire, le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2003) qui, réformant la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice du 12 novembre 2002, rejette la demande de mainlevée de la suspension provisoire de M. X..., a été rendu sous la présidence de M. Bacou, premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel siégeait déjà dans l'instance ayant donné lieu aux arrêts des 24 mai 2002 ordonnant cette mesure et du 25 octobre 2002 rejetant une première demande de mainlevée ; Attendu que dès lors que la mesure de suspension était provisoire et que son adoption n'impliquait pas qu'il fût pris parti sur l'imputabilité à l'avocat d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire, le moyen est dépourvu de tout fondement ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, qu'en refusant de donner mainlevée de la mesure de suspension provisoire, les juges du fond n'ont fait qu'exercer une faculté que la loi laisse à leur discrétion ; qu'ensuite l'exigence du délai raisonnable prévu à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, propre à la durée d'une cause, n'est pas applicable à la durée même de la mesure à laquelle cette cause tendait à ce qu'il soit mis fin ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372450cd580146774147a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel