Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372450cd580146774147a3
- Date
- 26 octobre 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que lors d'une assemblée générale du groupement agricole d'exploitation en commun des Versants (le GAEC) tenue en 1994, il a été retenu que M. X... et Mme X... (les consorts X...) et M. Y... se retiraient de ce groupement dont ils étaient membres avec M. Z... ; qu'ils ont assigné le GAEC en paiement d'une soulte, un litige s'étant en outre élevé quant à la mise en jeu de la responsabilité respective des parties ; que la cour d'appel a notamment condamné in solidum M. Y... et les consorts X... à verser au GAEC, représenté par son gérant M. Z..., la somme de 75 804 francs à titre de dommages-intérêts pour fautes de gestion de la porcherie, condamné le GAEC à payer à M. Y... et aux consorts X..., unis d'intérêt, la somme de 105 539,59 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2000 à titre de dommages-intérêts pour retard dans leur sortie du GAEC et ordonné la compensation entre ces deux sommes ; Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense, s'agissant du troisième moyen : Attendu que c'est à tort que M. Y... et les consorts X... font valoir que le moyen est irrecevable en raison de sa nouveauté alors que leur adversaire avait conclu en appel que les pièces versées aux débats ne démontraient pas en quoi le GAEC des Versants, personne morale, devrait être responsable d'un quelconque préjudice ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 323-1 du Code rural ; Attendu que pour imputer au GAEC la responsabilité du préjudice lié au retard apporté au retrait en cause, l'arrêt attaqué retient que la sortie effective de M. Y... et des consorts X... n'a pu s'opérer que le 24 septembre 1997, M. Z..., pris en sa qualité de responsable du groupement puisqu'il restait le seul porteur de parts, n'ayant accepté qu'à cette date de signer le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 octobre 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance tenant à ce qu'il restait le seul porteur de parts ne conférait pas à M. Z... le pouvoir de représenter, à ce titre, le GAEC et partant d'engager la responsabilité de celui-ci pour un fait commis en qualité d'associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GAEC des Versants à payer à M. Y... et aux consorts X..., unis d'intérêt, la somme de 105 539,59 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2000 à titre de dommages-intérêts pour retard dans leur sortie du GAEC et ordonné la compensation entre cette somme et celle allouée au GAEC, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y... et les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAEC des Versants, de M. Y... et des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 323-1 du Code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372450cd580146774147a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel