Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 2004
- ECLI
- 61372450cd580146774147a5
- Date
- 19 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente intervenue le 21 mai 1996 pour défaut de conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que le véhicule vendu avait un kilométrage bien supérieur à 118 000 kilomètres, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments produits, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Callec, M. Y... et M. Z..., tous deux ès qualités ; Met hors de cause, à sa demande, Mme A... ; Attendu que M. B... a acheté, le 21 mai 1996, un véhicule Porsche d'occasion présentant au compteur 118 000 kilomètres, au prix de 50 000 francs, à M. X... qui l'avait lui-même acquis, en mars 1992, de M. C... ; que le 30 mai 1996, le véhicule est tombé en panne et M. B... a constaté que le compteur kilométrique ne fonctionnait pas ; qu'il a assigné M. X... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que celui-ci a appelé en garantie son vendeur, M. C... ; que la précédente propriétaire du véhicule, Mme A..., est intervenue volontairement à l'instance et a appelé en garantie son propre vendeur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente intervenue le 21 mai 1996 pour défaut de conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que le véhicule vendu avait un kilométrage bien supérieur à 118 000 kilomètres, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments produits, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a estimé, en se référant aux constatations d'un rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties et à une attestation du propriétaire initial, que le véhicule présentait, lors de la vente intervenue en 1996, un kilométrage bien supérieur à celui pour lequel il avait été cédé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de son appel en garantie contre M. C..., fondé sur le défaut de conformité du véhicule lors de la vente intervenue en 1992, l'arrêt se borne à énoncer qu'aucun élément ne permet d'établir que M. C... est intervenu dans la manipulation du compteur ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de son appel en garantie formé contre M. C... et mis ce dernier hors de cause, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 2004
Référence
61372450cd580146774147a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel