Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2004
- ECLI
- 61372450cd580146774147a7
- Date
- 13 octobre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée du comité d'établissement Dassault-Aviation Saint-Cloud-Vaucresson depuis le 1er janvier 1980 en qualité de bibliothécaire, estimant que la parité de traitement avec les salariés de l'entreprise Dassault prévue à son contrat de travail avait été rompue, a saisi une première fois la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une "indemnité d'attente prévoyance" pour la période de mai 2000 à décembre 2001 et d'une somme au titre de la participation employeur à la cotisation mutuelle pour janvier et février 2002 ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée par ordonnance du 28 mars 2002 ; que cette ordonnance a été cassée par arrêt du 28 mai 2003 (pourvoi n° E 02-43.919) ; que la salariée a, à nouveau, saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre de la participation employeur à la cotisation mutuelle pour les mois de mars à décembre 2002. Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat de travail n'a pas limité la garantie de parité aux seules conditions de rémunération ; que si l'opposition de la majorité des salariés manifestée en juin 2002 à la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au sein du comité d'établissement complique la tâche de transposition qui s'impose au comité d'établissement Dassault-Aviation Saint-Cloud, il convient de souligner que plus de dix huit mois après la signature de l'accord litigieux, aucune modalité de remplacement n'a encore été proposée aux salariés ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que le comité d'établissement manque à son obligation de garantie de parité ; qu'en l'état, la seule modalité de mise en conformité est la prise en charge du tiers de la cotisation mensuelle de Mme X... dont le montant n'est pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de prévoyance dont la salariée revendiquait l'application impliquait l'intervention d'un tiers, l'organisme d'assurances, et se heurtait à une difficulté sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à référé ; Condamne Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du comité d'établissement Dassault-Aviation Saint-Cloud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 2004
Référence
61372450cd580146774147a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA