Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372451cd580146774147c9
- Date
- 6 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Transecom en qualité de démonstratrice sur son stand à la Samaritaine suivant onze contrats à durée déterminée successifs allant du 1er février 1988 au 30 septembre 1988 puis du 1er janvier au 31 octobre de chaque année ; qu'après l'achèvement du dernier contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement d'un rappel de salaire sur le minimum conventionnel et de primes d'ancienneté outre les congés payés afférents, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Transecom en qualité de démonstratrice sur son stand à la Samaritaine suivant onze contrats à durée déterminée successifs allant du 1er février 1988 au 30 septembre 1988 puis du 1er janvier au 31 octobre de chaque année ; qu'après l'achèvement du dernier contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement d'un rappel de salaire sur le minimum conventionnel et de primes d'ancienneté outre les congés payés afférents, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que les fonctions exercées par la salariée correspondaient au coefficient qu'elle lui a attribué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transecom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372451cd580146774147c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel