Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2004
- ECLI
- 61372451cd580146774147cd
- Date
- 7 juillet 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et les règles régissant la dénonciation et la mise en cause des engagements unilatéraux de l'employeur ; Attendu que M. X... a été engagé en 1967 en qualité de musicien par l'association Orchestre de Paris laquelle lui a notifié sa mise à la retraite pour le 31 juillet 1998 date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans ; que le salarié, contestant les conditions de sa mise à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la lettre du 26 juin 1967 par laquelle, M. X... a été embauché, comporte la mention suivante : "J'ai l'honneur de vous informer que les conditions de votre engagement à l'Orchestre de Paris, selon les dispositions du Statut du personnel dont vous trouverez le texte joint, sont fixées comme suit..." ; que les parties ont expressément convenu de placer leur relation de travail dans le cadre statutaire de l'association employeur, en indiquant que l'engagement se faisait "selon les dispositions du Statut du personnel" dont les règles s'imposent aux parties qui y adhérent ; qu'ainsi même si la lettre d'embauche ne contient aucune stipulation concernant l'âge de la retraite, la référence expresse au statut du personnel conduit à considérer que ses dispositions s'imposent aux contractants, notamment en ce qui concerne l'âge de la retraite fixée à 65 ans par l'article 57 dudit statut ; qu'en vertu de l'article L. 135-2 du Code du travail les dispositions plus favorables d'un contrat de travail peuvent déroger à la convention collective et donc à un accord collectif ; que dans ces conditions, M. X... est en droit de considérer que les dispositions de l'accord collectif du 9 décembre 1992 concernant l'âge de la retraite sont moins favorables que les dispositions de son contrat résultant de l'application du statut du personnel du 6 juillet 1967 ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que la remise au salarié lors de son embauche d'un document comportant les engagements unilatéraux de l'employeur, fût-il mentionné au contrat de travail à titre de renseignement sur le statut collectif de l'association, n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les dispositions du "statut" remis au salarié lors de son embauche procèdaient d'un engagement unilatéral de l'employeur qui avait été remis en cause par l'accord collectif du 9 décembre 1992 relatif au personnel artistique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Orcheste de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2004
Référence
61372451cd580146774147cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA