Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372451cd580146774147d6
- Date
- 28 septembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 janvier 2003), que la société garage Toutes Opérations mécaniques (société TOM) a acquis les parts sociales détenues par la société Garage du Centre et les époux X... dans le capital de la société Villecresnes automobiles ainsi que les actifs et matériels d'exploitation de la société Garage du Centre ; que la société TOM, prétendant que cette société et les époux X... lui avaient dissimulé des projets d'urbanisme, a assigné ceux-ci en "résolution" de ces cessions pour réticence dolosive et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a rejeté ces demandes ; que la société TOM a fait appel du jugement et a seulement sollicité le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société TOM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que si le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, notamment s'il détient une information pertinente, dont la connaissance potentielle par l'acquéreur est de nature à conduire ce dernier à modifier son comportement, encore faut-il que l'ignorance de l'acquéreur soit légitime, chaque contractant ayant un devoir de se renseigner, que l'acquéreur doit être dans l'impossibilité de découvrir par lui-même le fait recelé, alors que son partenaire y a accès, puis en considérant que la société Garage du Centre exploitait une concession automobile Rover, tandis que la société TOM propriétaire de garage à Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne cherchait une implantation nouvelle pour devenir agent revendeur Citroën, qu'elle est un professionnel de même spécialité que les cédants, à égalité structurelle, pour en déduire qu'elle n'avait pas de difficultés particulières pour s'informer avant d'acquérir sans préciser en quoi le fait d'être un professionnel de l'automobile était de nature à permettre à la société TOM d'avoir connaissance des projets d'urbanisme litigieux, lesquels, selon les propres déclarations des cédants faites le 13 décembre 1994 sur le registre des observations ouvert par la ville de Villecresnes, avaient pour conséquence une perte de clientèle et une perte de 40 % d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; 2 / que la société TOM faisait valoir avoir été mise dans l'impossibilité de se renseigner en l'état des déclarations réitérées et mensongères des cédants, lesquels même postérieurement à la vente, en réponse à une sommation interpellative, au mépris de la réalité, avaient affirmé n'avoir jamais eu connaissance du projet d'aménagement routier de la RN 19, cependant qu'ils en étaient informés depuis 1994 ; qu'en retenant que la société TOM est un professionnel de même spécialité que les cédants, à égalité structurelle, qu'elle n'avait pas de difficultés particulières pour s'informer avant d'acquérir sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait par les vendeurs, parfaitement au courant depuis 1994 du projet et de ses conséquences sur l'exploitation du garage, d'avoir persisté tant avant, que concomitamment et postérieurement à la vente, a affirmé ignorer l'existence des projets d'urbanisme n'excusait pas l'erreur commise par l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant que la société TOM dont à tout le moins le conseil ne pouvait ignorer l'existence d'un POS dans chaque commune et d'un schéma directeur dans chaque région, avec les conséquences possibles en matière de servitude, notamment relativement à un garage situé en bord d'une route nationale, n'a pris les renseignements d'urbanisme que le 28 novembre 1998, soit après la signature du protocole valant promesse, cependant que ne peut être opposée à la victime d'un dol l'erreur inexcusable qu'elle aurait pu commettre, la cour d'appel en reprochant à la société TOM une erreur inexcusable a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du Code civil ; 4 / qu'ayant constaté que le bailleur des locaux où est exploité le garage confirme qu'il y a eu une enquête d'utilité publique diligentée par la DDE du Val-de-Marne, ainsi qu'une enquête parcellaire sur son terrain en 1995, qu'au stade des pourparlers les cédants auraient dû évoquer l'existence d'un projet de servitude d'alignement à 12 m par rapport à la limite de la parcelle achetée, ainsi que l'élargissement de la RN 19 avec une emprise prévue de 33 m en application d'un POS de Villecresnes du 3 août 1976, révisé le 24 juin 1991, puis affirmé que le comportement des cédants ne révèle aucune intention de nuire ou de frauder, sauf à interpréter en un sens erroné leur réponse faite à la sommation interpellative du 29 septembre 1999, que le manquement à l'obligation d'information, avant la signature du protocole est léger dans la mesure où il est avéré que les projets d'urbanisme sont longs à se concrétiser, qu'ils peuvent être modifiés et qu'à la date du protocole, les cédants n'avaient reçu aucun courrier officiel de la DDE où des Domaines, susceptible d'influer sur la vente des actions de la société Villecresnes automobiles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que les manoeuvres dolosives étaient caractérisées et, partant, a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; 5 / qu'ayant relevé les manquements des vendeurs, lesquels auraient dû évoquer les projets relatifs à l'aménagement de la RN 19 et aux servitudes d'urbanisme pendant les pourparlers, puis affirmé que ce manquement est léger dans la mesure où il est avéré que les projets d'urbanismes sont longs à se concrétiser, qu'ils peuvent être modifiés et qu'à la date du protocole les cédants n'avaient reçu aucun courrier officiel de la DDE ou des Domaines susceptibles d'influer sur la vente tout en relevant les décisions administratives prises, révélant le caractère actuel et certain de la réalisation de ces projets ainsi que leur importance, la cour d'appel qui se fonde sur des éléments de faits inopérants a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; 6 / qu'en relevant que le projet devait réduire la surface disponible pour exposer les véhicules à l'extérieur du garage, l'aire de 700 m étant restreinte à 36 m , qu'en considération de la présentation des projets et de leurs conséquences très dommageables sur l'exploitation de la concession Citroën envisagée, il aurait été loisible à la société TOM d'attaquer immédiatement en justice pour dol, la promesse de vente ou de suspendre le paiement du prix des actions, qu'elle s'est satisfaite de faire insérer dans la garantie d'actif et de passif une clause par laquelle les cédants garantissaient jusqu'au 31 décembre 2002 les informations d'urbanisme recueillies par le cessionnaire au-delà du 20 octobre 1998 et à payer comptant le prix de cession pour en déduire que la société TOM est mal venue à se plaindre d'un défaut d'information précontractuel et ce d'autant qu'elle a obtenu, après la cession, le statut d'agent revendeur Citroën, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance certaine à cette date des manoeuvres dolosives et partant sa volonté de réitérer l'acte en connaissance de cause, privant sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 janvier 2003), que la société garage Toutes Opérations mécaniques (société TOM) a acquis les parts sociales détenues par la société Garage du Centre et les époux X... dans le capital de la société Villecresnes automobiles ainsi que les actifs et matériels d'exploitation de la société Garage du Centre ; que la société TOM, prétendant que cette société et les époux X... lui avaient dissimulé des projets d'urbanisme, a assigné ceux-ci en "résolution" de ces cessions pour réticence dolosive et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a rejeté ces demandes ; que la société TOM a fait appel du jugement et a seulement sollicité le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société TOM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que si le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, notamment s'il détient une information pertinente, dont la connaissance potentielle par l'acquéreur est de nature à conduire ce dernier à modifier son comportement, encore faut-il que l'ignorance de l'acquéreur soit légitime, chaque contractant ayant un devoir de se renseigner, que l'acquéreur doit être dans l'impossibilité de découvrir par lui-même le fait recelé, alors que son partenaire y a accès, puis en considérant que la société Garage du Centre exploitait une concession automobile Rover, tandis que la société TOM propriétaire de garage à Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne cherchait une implantation nouvelle pour devenir agent revendeur Citroën, qu'elle est un professionnel de même spécialité que les cédants, à égalité structurelle, pour en déduire qu'elle n'avait pas de difficultés particulières pour s'informer avant d'acquérir sans préciser en quoi le fait d'être un professionnel de l'automobile était de nature à permettre à la société TOM d'avoir connaissance des projets d'urbanisme litigieux, lesquels, selon les propres déclarations des cédants faites le 13 décembre 1994 sur le registre des observations ouvert par la ville de Villecresnes, avaient pour conséquence une perte de clientèle et une perte de 40 % d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; 2 / que la société TOM faisait valoir avoir été mise dans l'impossibilité de se renseigner en l'état des déclarations réitérées et mensongères des cédants, lesquels même postérieurement à la vente, en réponse à une sommation interpellative, au mépris de la réalité, avaient affirmé n'avoir jamais eu connaissance du projet d'aménagement routier de la RN 19, cependant qu'ils en étaient informés depuis 1994 ; qu'en retenant que la société TOM est un professionnel de même spécialité que les cédants, à égalité structurelle, qu'elle n'avait pas de difficultés particulières pour s'informer avant d'acquérir sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait par les vendeurs, parfaitement au courant depuis 1994 du projet et de ses conséquences sur l'exploitation du garage, d'avoir persisté tant avant, que concomitamment et postérieurement à la vente, a affirmé ignorer l'existence des projets d'urbanisme n'excusait pas l'erreur commise par l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant que la société TOM dont à tout le moins le conseil ne pouvait ignorer l'existence d'un POS dans chaque commune et d'un schéma directeur dans chaque région, avec les conséquences possibles en matière de servitude, notamment relativement à un garage situé en bord d'une route nationale, n'a pris les renseignements d'urbanisme que le 28 novembre 1998, soit après la signature du protocole valant promesse, cependant que ne peut être opposée à la victime d'un dol l'erreur inexcusable qu'elle aurait pu commettre, la cour d'appel en reprochant à la société TOM une erreur inexcusable a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du Code civil ; 4 / qu'ayant constaté que le bailleur des locaux où est exploité le garage confirme qu'il y a eu une enquête d'utilité publique diligentée par la DDE du Val-de-Marne, ainsi qu'une enquête parcellaire sur son terrain en 1995, qu'au stade des pourparlers les cédants auraient dû évoquer l'existence d'un projet de servitude d'alignement à 12 m par rapport à la limite de la parcelle achetée, ainsi que l'élargissement de la RN 19 avec une emprise prévue de 33 m en application d'un POS de Villecresnes du 3 août 1976, révisé le 24 juin 1991, puis affirmé que le comportement des cédants ne révèle aucune intention de nuire ou de frauder, sauf à interpréter en un sens erroné leur réponse faite à la sommation interpellative du 29 septembre 1999, que le manquement à l'obligation d'information, avant la signature du protocole est léger dans la mesure où il est avéré que les projets d'urbanisme sont longs à se concrétiser, qu'ils peuvent être modifiés et qu'à la date du protocole, les cédants n'avaient reçu aucun courrier officiel de la DDE où des Domaines, susceptible d'influer sur la vente des actions de la société Villecresnes automobiles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que les manoeuvres dolosives étaient caractérisées et, partant, a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; 5 / qu'ayant relevé les manquements des vendeurs, lesquels auraient dû évoquer les projets relatifs à l'aménagement de la RN 19 et aux servitudes d'urbanisme pendant les pourparlers, puis affirmé que ce manquement est léger dans la mesure où il est avéré que les projets d'urbanismes sont longs à se concrétiser, qu'ils peuvent être modifiés et qu'à la date du protocole les cédants n'avaient reçu aucun courrier officiel de la DDE ou des Domaines susceptibles d'influer sur la vente tout en relevant les décisions administratives prises, révélant le caractère actuel et certain de la réalisation de ces projets ainsi que leur importance, la cour d'appel qui se fonde sur des éléments de faits inopérants a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; 6 / qu'en relevant que le projet devait réduire la surface disponible pour exposer les véhicules à l'extérieur du garage, l'aire de 700 m étant restreinte à 36 m , qu'en considération de la présentation des projets et de leurs conséquences très dommageables sur l'exploitation de la concession Citroën envisagée, il aurait été loisible à la société TOM d'attaquer immédiatement en justice pour dol, la promesse de vente ou de suspendre le paiement du prix des actions, qu'elle s'est satisfaite de faire insérer dans la garantie d'actif et de passif une clause par laquelle les cédants garantissaient jusqu'au 31 décembre 2002 les informations d'urbanisme recueillies par le cessionnaire au-delà du 20 octobre 1998 et à payer comptant le prix de cession pour en déduire que la société TOM est mal venue à se plaindre d'un défaut d'information précontractuel et ce d'autant qu'elle a obtenu, après la cession, le statut d'agent revendeur Citroën, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance certaine à cette date des manoeuvres dolosives et partant sa volonté de réitérer l'acte en connaissance de cause, privant sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société TOM a pris les renseignements d'urbanisme le 28 novembre 1998, postérieurement à la signature du protocole d'accord valant promesse de vente et constaté qu'elle a fait insérer dans la garantie d'actif et de passif, signée le jour même de l'acte de cession, une clause par laquelle les cédants garantissaient jusqu'au 31 décembre 2002, les informations d'urbanisme recueillies par le cessionnaire au-delà du 20 octobre 1998, l'arrêt retient souverainement, par motifs adoptés, que c'est en parfaite connaissance de la situation d'urbanisme que la société TOM a confirmé sa volonté de signer l'acte de cession des parts sociales le 11 mars 1999 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, troisième, quatrième et cinquième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante exposée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Toutes opérations mécaniques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Toutes opérations mécaniques et la condamne à payer à la société Garage du Centre et aux époux X... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372451cd580146774147d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel