Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372451cd580146774147d8
- Date
- 28 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Darres, garagiste, a été pendant quinze ans "l'agent Service" des Etablissements Barriac (société Barriac), concessionnaires Renault, pour la marque RVI ; que par lettre du 19 mars 1998, la société Barriac a rompu les relations commerciales entre les parties ; que la société Darres a demandé la réparation du préjudice causé par la rupture ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Darres, l'arrêt retient que les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce s'appliquaient aux relations entre les parties ; Attendu qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 134-1 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ne prévoyant pas de tacites reconductions et les relations s'étant poursuivies jusqu'en 1998, il est évident que les parties ont entendu être dans les liens d'un contrat à durée indéterminée et que, dès lors, les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce sont applicables ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à qualifier les relations des parties de contrat d'agent commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Darres, l'arrêt retient que le mandant pouvait résilier à tout moment la convention en respectant un préavis ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir retenu l'application des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, sans constater que la société Darres avait commis une faute grave privatrice de l'indemnité de cessation de contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la convention prévoyait qu'elle pourrait être résiliée à tout moment après accord du constructeur, au cas d'un acte préjudiciable à ce dernier et retient que tel est le cas dans la mesure où le constructeur avait, au temps de la résiliation, stigmatisé l'insuffisance de résultats financiers de la société Darres et décidé le choix d'un nouvel agent ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs après avoir retenu que les articles L. 134-1 et suivants s'appliquaient aux relations contractuelles litigieuses, sans rechercher si l'insuffisance de résultats était établie et si elle était imputable à la société Darres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société des Etablissements Barriac aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372451cd580146774147d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel