Cour de Cassation · civ3 — 20 octobre 2004
- ECLI
- 61372451cd580146774147e4
- Date
- 20 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2002), que la société civile immobilière Jeni X... (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction de six pavillons, la société TBGTP, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot ravalement à la société Batrama ; que n'ayant pas été réglé de ses travaux, le sous-traitant a assigné en paiement le maître de l'ouvrage sur le fondement des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation du préjudice du sous-traitant, l'arrêt retient que la privation de l'exercice de l'action directe résultant du non respect par le maître de l'ouvrage de l'obligation qui lui est imposée par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut causer un préjudice au sous-traitant que si cette action directe avait pu être fructueuse, c'est-à-dire si à la date où le maître de l'ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, il restait encore redevable de certaines sommes envers l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, il résulte du décompte établi par la SCI qu'elle n'a plus procédé à aucun versement à l'entrepreneur principal après le mois d'août 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2002), que la société civile immobilière Jeni X... (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction de six pavillons, la société TBGTP, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot ravalement à la société Batrama ; que n'ayant pas été réglé de ses travaux, le sous-traitant a assigné en paiement le maître de l'ouvrage sur le fondement des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation du préjudice du sous-traitant, l'arrêt retient que la privation de l'exercice de l'action directe résultant du non respect par le maître de l'ouvrage de l'obligation qui lui est imposée par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut causer un préjudice au sous-traitant que si cette action directe avait pu être fructueuse, c'est-à-dire si à la date où le maître de l'ouvrage a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, il restait encore redevable de certaines sommes envers l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, il résulte du décompte établi par la SCI qu'elle n'a plus procédé à aucun versement à l'entrepreneur principal après le mois d'août 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du décompte annexé à la lettre adressée le 9 décembre 1998 par le maître de l'ouvrage au sous-traitant que le prix du marché principal de la société TBGTP avait été réglé en plusieurs versements effectués jusqu'au 5 novembre 1998, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce décompte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la SCI Jeni X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Jeni X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 octobre 2004
Référence
61372451cd580146774147e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel