Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372451cd580146774147ed
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 225 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Setelen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que la mise en demeure délivrée par l'URSSAF doit indiquer, à peine de nullité, la nature, la cause et l'étendue des redressements mis à la charge de l'assujetti ; que la référence tardive, dans un dernier avis avant poursuite, postérieur à la mise en demeure, à la nature des cotisations appelées, ne peut pas lier l'absence d'indications de cette nature dans la mise en demeure ; qu'en l'espèce, il ressortait clairement des mentions de la mise en demeure que ce document ne précisait aucunement la nature des cotisations exigées ; que la cour d'appel a elle-même admis que la précision de la nature des cotisations, en ce qu'elles relevaient du régime général, ne figurait que dans un dernier avis avant poursuite postérieur à la mise en demeure ; qu'en considérant néanmoins la mise en demeure comme régulière, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la référence dans la mise en demeure au rapport de contrôle ne rend valable cette mise en demeure que si elle s'accompagne d'un tableau explicatif la rendant explicite, que ce tableau précise clairement qu'il s'agit d'un rappel sur contrôle, et qu'il détaille les taux appliqués pour parvenir aux redressements ; que la seule référence au rapport de contrôle ne peut en revanche suppléer l'absence de toute mention indiquant expressément la nature des cotisations ; qu'en l'espèce, si la mise en demeure faisait une vague allusion au rapport de contrôle, elle n'était accompagnée d'aucun tableau suffisamment précis pour permettre à l'assujetti de connaître réellement la nature et la cause des cotisations exigées, en l'absence en particulier de toute indication sur les taux appliqués par l'URSSAF ou sur le régime auquel se rattachaient les cotisations appelées ; qu'en se bornant à affirmer que la référence au rapport de contrôle constituait la motivation de la mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que l'indication dans la mise en demeure de la cause, de l'étendue et de la nature des cotisations constitue une formalité substantielle exigée à peine de nullité, sans que soit nécessaire la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, en écartant la nullité de la mise en demeure, au prétexte inopérant que la société exposante avait pu abondamment développer devant la commission de recours amiable une argumentation d'où aurait résulté qu'elle avait eu connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a en réalité subordonné la nullité de la mise en demeure à l'existence d'un préjudice, et partant ajouté une condition aux critères de régularité de la mise en demeure, violant l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; 4 ) que c'est à l'URSSAF qu'il incombe de prouver le respect des communications lui incombant pour assurer le caractère contradictoire de la procédure de redressement et la sauvegarde des droits de la défense ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger la procédure régulière, que la société exposante ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait pas reçu les annexes de la lettre d'observations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et 1315 du Code civil ; 5 ) que l'assujetti peut valablement contester la régularité de la procédure tant qu'il n'est pas forclos pour ce faire ; que les juges du fond ne sauraient donc, sans ajouter en réalité à la loi, écarter une telle contestation au prétexte qu'elle n'a pas été immédiate ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour considérer que le principe du contradictoire avait été respecté, que la contestation de la société exposante n'avait été élevée que début 2002, et non juste après la réception de la lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article a R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu que la société Setelen fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que les salariés sont considérés comme étant empêchés de regagner chaque jour leur point de résidence lorsque d'une part la distance qui sépare le point de résidence du lieu de travail est au moins égale à 50 km, d'autre part les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 de trajet ; que l'employeur peut rapporter la preuve de ces conditions par tout moyen ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le classeur de relevés de déplacements de l'entreprise ne mentionnait que le lieu de déplacement, à l'exclusion du lieu de résidence du salarié concerné, pour considérer que les conditions d'octroi des indemnités n'étaient établies pour aucun des salariés, sans même prendre en considération le fait que, comme le soulignait la société, le lieu de résidence des salariés concernés figurait sur leurs bulletins de salaire, les DAS et autres registres obligatoires, qui étaient à la disposition de l'URSSAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'il incombe à l'URSSAF, si elle entend contester les indemnités de grand déplacement, de rapporter la preuve que les salariés regagnaient en fait leur domicile en fin de journée ; que l'URSSAF ne peut procéder à une réintégration totale de ces indemnités pour tous les salariés concernés, en procédant par sondage et extrapolation, sur le fondement d'un contrôle n'ayant pas permis de ne relever que des irrégularités ponctuelles, concernant seulement quelques salariés ; qu'en l'espèce, en faisant droit au redressement de l'intégralité des indemnités concernant l'ensemble des salariés, au prétexte que l'URSSAF aurait établi que les salariés regagnaient leur domicile, quand l'URSSAF n'avait en tout état de cause relevé une telle circonstance que pour certains des salariés concernés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué sur la société Setelen, portant sur la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998, l'agent de contrôle de l'URSSAF a notifié un redressement à cette entreprise à laquelle une mise en demeure a été adressée le 9 mars 1999 ; que la société Setelen ayant contesté ce redressement, la cour d'appel (Lyon, 8 octobre 2002) a partiellement rejeté son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Setelen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que la mise en demeure délivrée par l'URSSAF doit indiquer, à peine de nullité, la nature, la cause et l'étendue des redressements mis à la charge de l'assujetti ; que la référence tardive, dans un dernier avis avant poursuite, postérieur à la mise en demeure, à la nature des cotisations appelées, ne peut pas lier l'absence d'indications de cette nature dans la mise en demeure ; qu'en l'espèce, il ressortait clairement des mentions de la mise en demeure que ce document ne précisait aucunement la nature des cotisations exigées ; que la cour d'appel a elle-même admis que la précision de la nature des cotisations, en ce qu'elles relevaient du régime général, ne figurait que dans un dernier avis avant poursuite postérieur à la mise en demeure ; qu'en considérant néanmoins la mise en demeure comme régulière, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la référence dans la mise en demeure au rapport de contrôle ne rend valable cette mise en demeure que si elle s'accompagne d'un tableau explicatif la rendant explicite, que ce tableau précise clairement qu'il s'agit d'un rappel sur contrôle, et qu'il détaille les taux appliqués pour parvenir aux redressements ; que la seule référence au rapport de contrôle ne peut en revanche suppléer l'absence de toute mention indiquant expressément la nature des cotisations ; qu'en l'espèce, si la mise en demeure faisait une vague allusion au rapport de contrôle, elle n'était accompagnée d'aucun tableau suffisamment précis pour permettre à l'assujetti de connaître réellement la nature et la cause des cotisations exigées, en l'absence en particulier de toute indication sur les taux appliqués par l'URSSAF ou sur le régime auquel se rattachaient les cotisations appelées ; qu'en se bornant à affirmer que la référence au rapport de contrôle constituait la motivation de la mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que l'indication dans la mise en demeure de la cause, de l'étendue et de la nature des cotisations constitue une formalité substantielle exigée à peine de nullité, sans que soit nécessaire la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, en écartant la nullité de la mise en demeure, au prétexte inopérant que la société exposante avait pu abondamment développer devant la commission de recours amiable une argumentation d'où aurait résulté qu'elle avait eu connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a en réalité subordonné la nullité de la mise en demeure à l'existence d'un préjudice, et partant ajouté une condition aux critères de régularité de la mise en demeure, violant l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; 4 ) que c'est à l'URSSAF qu'il incombe de prouver le respect des communications lui incombant pour assurer le caractère contradictoire de la procédure de redressement et la sauvegarde des droits de la défense ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger la procédure régulière, que la société exposante ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait pas reçu les annexes de la lettre d'observations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et 1315 du Code civil ; 5 ) que l'assujetti peut valablement contester la régularité de la procédure tant qu'il n'est pas forclos pour ce faire ; que les juges du fond ne sauraient donc, sans ajouter en réalité à la loi, écarter une telle contestation au prétexte qu'elle n'a pas été immédiate ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour considérer que le principe du contradictoire avait été respecté, que la contestation de la société exposante n'avait été élevée que début 2002, et non juste après la réception de la lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article a R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'ayant constaté que la mise en demeure litigieuse précisait, année par année, les cotisations exigées, les majorations de retard et les pénalités, mentionnait les textes applicables, et qu'elle se référait expressément au rapport de contrôle qui indiquait exactement les divers chefs de redressement, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, en a exactement déduit que la mise en demeure renseignait suffisamment l'employeur sur la nature des cotisations et l'étendue de son obligation et qu'elle était donc régulière en la forme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Setelen fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que les salariés sont considérés comme étant empêchés de regagner chaque jour leur point de résidence lorsque d'une part la distance qui sépare le point de résidence du lieu de travail est au moins égale à 50 km, d'autre part les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 de trajet ; que l'employeur peut rapporter la preuve de ces conditions par tout moyen ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le classeur de relevés de déplacements de l'entreprise ne mentionnait que le lieu de déplacement, à l'exclusion du lieu de résidence du salarié concerné, pour considérer que les conditions d'octroi des indemnités n'étaient établies pour aucun des salariés, sans même prendre en considération le fait que, comme le soulignait la société, le lieu de résidence des salariés concernés figurait sur leurs bulletins de salaire, les DAS et autres registres obligatoires, qui étaient à la disposition de l'URSSAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'il incombe à l'URSSAF, si elle entend contester les indemnités de grand déplacement, de rapporter la preuve que les salariés regagnaient en fait leur domicile en fin de journée ; que l'URSSAF ne peut procéder à une réintégration totale de ces indemnités pour tous les salariés concernés, en procédant par sondage et extrapolation, sur le fondement d'un contrôle n'ayant pas permis de ne relever que des irrégularités ponctuelles, concernant seulement quelques salariés ; qu'en l'espèce, en faisant droit au redressement de l'intégralité des indemnités concernant l'ensemble des salariés, au prétexte que l'URSSAF aurait établi que les salariés regagnaient leur domicile, quand l'URSSAF n'avait en tout état de cause relevé une telle circonstance que pour certains des salariés concernés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir que ses salariés bénéficiaires d'indemnités de grand déplacement se trouvent empêchés, du fait de leurs conditions de travail, de regagner leur domicile ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et relevant que l'URSSAF avait intégré pour leur montant exact les indemnités versées à ce titre, la cour d'appel a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'elle en a exactement déduit que l'allocation litigieuse devait être incluse dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Setelen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Setelen à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saint-Etienne la somme de 2 250 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372451cd580146774147ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel