Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 61372451cd580146774147f0
- Date
- 4 novembre 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée que M. X..., avocat au barreau de Laval, a été chargé par Mme Y... d'une procédure de divorce et qu'aux termes d'une convention d'honoraires du 22 juillet 1999 il a été convenu de verser un honoraire de résultat rémunérant le service rendu ; que par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 juin 1999 une avance de 600 000 francs a été allouée à Mme Y... sur la communauté ; qu'en exécution de la convention d'honoraires, M. X... a adressé à sa cliente une note d'honoraires prévoyant le paiement de 40 000 francs à titre d'honoraires de base et 30 000 francs à titre d'intéressement de 5 % sur la somme de 600 000 francs ; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Laval d'une contestation des honoraires qu'elle avait réglés en faisant valoir qu'ils étaient exagérés ; Attendu que pour fixer les honoraires de résultat à un montant inférieur à celui couvenu l'ordonnance retient qu'on ne saurait exclure tout honoraire de résultat, contractuellement conclu, d'une action efficace permettant au client de recouvrer des sommes dont il était sans doute propriétaire, mais qui lui étaient indisponibles jusqu'alors, eu égard à la résistance de l'adversaire, et qui auraient pu le demeurer jusqu'à la liquidation de la communauté ; toutefois, il y a lieu à modération de celui-ci, dès lors que la propriété des fonds préexistait dans son principe et que le "résultat" s'est borné à leur disponibilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu que selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon le second, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire, dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée que M. X..., avocat au barreau de Laval, a été chargé par Mme Y... d'une procédure de divorce et qu'aux termes d'une convention d'honoraires du 22 juillet 1999 il a été convenu de verser un honoraire de résultat rémunérant le service rendu ; que par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 juin 1999 une avance de 600 000 francs a été allouée à Mme Y... sur la communauté ; qu'en exécution de la convention d'honoraires, M. X... a adressé à sa cliente une note d'honoraires prévoyant le paiement de 40 000 francs à titre d'honoraires de base et 30 000 francs à titre d'intéressement de 5 % sur la somme de 600 000 francs ; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Laval d'une contestation des honoraires qu'elle avait réglés en faisant valoir qu'ils étaient exagérés ; Attendu que pour fixer les honoraires de résultat à un montant inférieur à celui couvenu l'ordonnance retient qu'on ne saurait exclure tout honoraire de résultat, contractuellement conclu, d'une action efficace permettant au client de recouvrer des sommes dont il était sans doute propriétaire, mais qui lui étaient indisponibles jusqu'alors, eu égard à la résistance de l'adversaire, et qui auraient pu le demeurer jusqu'à la liquidation de la communauté ; toutefois, il y a lieu à modération de celui-ci, dès lors que la propriété des fonds préexistait dans son principe et que le "résultat" s'est borné à leur disponibilité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la validité de la convention de résultat n'était pas discutable et qu'elle avait été conclue après service rendu, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juin 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
61372451cd580146774147f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel