Cour de Cassation · civ2 — 25 novembre 2004
- ECLI
- 61372451cd580146774147f4
- Date
- 25 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. René X..., par l'intermédiaire de la société Plaisance Innovation dont M. Eric X... était le gérant, a cédé un navire de plaisance à une personne qui, se plaignant de son mauvais état, a obtenu en justice la résolution de la vente, la restitution du prix et des dommages-intérêts ; que reprochant à M. Y..., qui avait expertisé le navire, préalablement à la vente, de ne pas en avoir décelé les vices, M. René X... auquel s'est par la suite joint M. Eric X... et la société Plaisance Innovation, a fait assigner cet expert en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... et la société Plaisance Innovation font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité civile engagée à l'encontre de M. Y... ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. René X..., par l'intermédiaire de la société Plaisance Innovation dont M. Eric X... était le gérant, a cédé un navire de plaisance à une personne qui, se plaignant de son mauvais état, a obtenu en justice la résolution de la vente, la restitution du prix et des dommages-intérêts ; que reprochant à M. Y..., qui avait expertisé le navire, préalablement à la vente, de ne pas en avoir décelé les vices, M. René X... auquel s'est par la suite joint M. Eric X... et la société Plaisance Innovation, a fait assigner cet expert en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... et la société Plaisance Innovation font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité civile engagée à l'encontre de M. Y... ; Mais attendu que l'arrêt retient que ne saurait être relevée, ainsi que le font les consorts X... et la société Plaisance Innovation, une faute issue de la différence d'appréciation quant à l'état du bateau entre le premier rapport de M. Y... du 17 janvier 1989 qui décrivait "une vedette particulièrement bien équipée et agencée" et son second rapport du 24 juillet 1990 qui relevait la présence d'un vice caché ; qu'en effet, si cette divergence entre les deux rapports peut être analysée en une faute, celle-ci ne présenterait aucun rapport de cause à effet avec le préjudice dont se prévalent les consorts X... et la société Plaisance Innovation, aucune des deux décisions judiciaires condamnant ces derniers, le jugement du 14 octobre 1991 et l'arrêt du 17 mai 1993, n'étant fondée sur cette différence entre les deux rapports d'expertise ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, a pu déduire, par une décision motivée, que la responsabilité de l'expert n'était pas engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; Attendu que pour condamner les consorts X... et la société Plaisance Innovation à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt se borne à reprendre l'analyse des circonstances qui avaient été soumises à l'appréciation des premiers juges ; Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, par ailleurs, a fondé sa décision sur un motif inopérant relatif à des articles de presse étrangers au comportement procédural critiqué, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de mettre un terme au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné les consorts X... et la société Plaisance Innovation à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les consorts X... et la société Plaisance Innovation de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 novembre 2004
Référence
61372451cd580146774147f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel