Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 61372451cd580146774147f9
- Date
- 4 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 8 février 1990 d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la Caisse régionale d'assurance mutuelle des agriculteurs, exerçant sous l'enseigne Groupama assurances ; que M. X... a assigné M. Y... et son assureur, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Mayenne devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Azur assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 8 février 1990 d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la Caisse régionale d'assurance mutuelle des agriculteurs, exerçant sous l'enseigne Groupama assurances ; que M. X... a assigné M. Y... et son assureur, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Mayenne devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur a l'obligation de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai de huit mois à compter de l'accident ; que selon le second, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte ou allouée par le juge produit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir juger que les indemnités allouées porteraient intérêt au double du taux légal, l'arrêt retient qu'il est établi que l'assureur a effectué une offre d'indemnité dans le délai requis au vu du rapport du docteur Z... ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger que les indemnités allouées porteraient intérêt au double du taux légal, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... d'une part, du Groupama des Pays de la Loire et de M. Y..., d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
61372451cd580146774147f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel