Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372451cd5801467741481a
- Date
- 23 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sieleco transport (la société), représentée par son président-directeur général, a relevé appel du jugement du 1er août 2002 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; que M. X..., désigné comme mandataire ad hoc de la société par décision du 12 décembre 2002, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 18 décembre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que lorsque la personne morale est dissoute par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, le dirigeant, fût-il son administrateur provisoire antérieurement désigné, est privé de ses pouvoirs, de sorte qu'il ne peut valablement recevoir un acte au nom de la société ; qu'ainsi, en décidant que le délai d'appel contre le jugement du 1er août 2002 prononçant sa liquidation judiciaire avait couru à compter du 17 septembre 2002, date à laquelle cette décision avait été signifiée à son administrateur provisoire désigné antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1844-7-7 du Code civil, 528, 653 et 654 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-1 du Code de commerce et 155 et 157 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sieleco transport (la société), représentée par son président-directeur général, a relevé appel du jugement du 1er août 2002 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; que M. X..., désigné comme mandataire ad hoc de la société par décision du 12 décembre 2002, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 18 décembre 2002 ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que lorsque la personne morale est dissoute par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, le dirigeant, fût-il son administrateur provisoire antérieurement désigné, est privé de ses pouvoirs, de sorte qu'il ne peut valablement recevoir un acte au nom de la société ; qu'ainsi, en décidant que le délai d'appel contre le jugement du 1er août 2002 prononçant sa liquidation judiciaire avait couru à compter du 17 septembre 2002, date à laquelle cette décision avait été signifiée à son administrateur provisoire désigné antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1844-7-7 du Code civil, 528, 653 et 654 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-1 du Code de commerce et 155 et 157 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'ancien représentant légal d'une société, bien que privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, demeure une personne habilitée à recevoir la signification du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le délai d'appel de dix jours qui avait commencé à courir le 17 septembre 2002 avec la signification du jugement faite à M. Y..., administrateur provisoire de la société, avait expiré lorsque M. X... est intervenu, même si le jugement ne lui avait pas été signifié, de sorte qu'aucune régularisation n'est intervenue avant l'expiration du délai imparti pour faire appel ; Attendu qu'en se fondant sur l'acte de signification du 17 septembre 2002, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure d'appel que cette pièce, dont aucune des parties ne fait mention dans ses conclusions, ait été soumise à un débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCP Brouard-Daude, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372451cd5801467741481a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel