Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372451cd58014677414823
- Date
- 3 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2001), que le 14 juin 1990, la société Jaeger a acquitté un droit d'apport de 1,20 % à l'occasion de l'enregistrement d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire constatant la fusion absorption par celle-ci de deux sociétés ; que le 26 décembre 1996, la société Magneti Marelli France, venant aux droits de la société Jaeger, a sollicité la restitution de la somme ainsi versée, et le paiement des intérêts moratoires y afférents, en invoquant à l'appui de sa demande un arrêt rendu le 13 février 1996 par la Cour de justice des Communautés Européennes jugeant ce droit d'apport contraire au droit communautaire ; qu'en l'absence de réponse de l'Administration à sa réclamation, la société Magneti Marrelli France a porté le litige devant le tribunal, qui a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 190, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Magneti Marelli France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la doctrine administrative prévoit de manière expresse que les demandes de restitution du droit de 1,20 % peuvent donner lieu à une restitution totale s'agissant des fusions enregistrées à partir du 1er janvier 1986 ; que l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales dispose que : "il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut poursuivre aucun rehaussement lorsque le contribuable s'appuie sur une interprétation du texte fiscal que l'administration avait antérieurement formellement admise ou qu'elle avait fait connaître par des instructions ou circulaires qui n'étaient pas rapportées au moment des faits ; qu'en considérant que le seul fait pour l'administration de s'opposer, dans une instance contentieuse, à la thèse soutenue par le contribuable s'appuyant sur une doctrine antérieure non rapportée, suffisait à justifier le rejet de la requête, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2001), que le 14 juin 1990, la société Jaeger a acquitté un droit d'apport de 1,20 % à l'occasion de l'enregistrement d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire constatant la fusion absorption par celle-ci de deux sociétés ; que le 26 décembre 1996, la société Magneti Marelli France, venant aux droits de la société Jaeger, a sollicité la restitution de la somme ainsi versée, et le paiement des intérêts moratoires y afférents, en invoquant à l'appui de sa demande un arrêt rendu le 13 février 1996 par la Cour de justice des Communautés Européennes jugeant ce droit d'apport contraire au droit communautaire ; qu'en l'absence de réponse de l'Administration à sa réclamation, la société Magneti Marrelli France a porté le litige devant le tribunal, qui a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 190, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la société Magneti Marelli France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la doctrine administrative prévoit de manière expresse que les demandes de restitution du droit de 1,20 % peuvent donner lieu à une restitution totale s'agissant des fusions enregistrées à partir du 1er janvier 1986 ; que l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales dispose que : "il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut poursuivre aucun rehaussement lorsque le contribuable s'appuie sur une interprétation du texte fiscal que l'administration avait antérieurement formellement admise ou qu'elle avait fait connaître par des instructions ou circulaires qui n'étaient pas rapportées au moment des faits ; qu'en considérant que le seul fait pour l'administration de s'opposer, dans une instance contentieuse, à la thèse soutenue par le contribuable s'appuyant sur une doctrine antérieure non rapportée, suffisait à justifier le rejet de la requête, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'administration fiscale ne poursuivant aucun rehaussement en l'espèce, les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales visées par le moyen étaient en tout état de cause inapplicables, de sorte que la cour d'appel n'a pu les méconnaître ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Magneti Marelli France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372451cd58014677414823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel