Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372451cd58014677414827
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen annexé au présent arrêt : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Régis X..., engagé par La Poste, selon une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel, et soutenant que ces contrats de travail successifs devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué a décidé de la requalification en contrat à durée indéterminée ; que le salarié a été débouté partiellement des demandes liées à la requalification en contrat à temps complet, et à la rupture ; Sur le premier moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen, il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant notamment à ce que La Poste soit condamnée à lui payer un rappel de salaires, indemnité de congés payés incluse, correspondant à la reconstitution d'un travail à durée indéterminée et à temps complet depuis la date initiale d'embauche jusqu'au 1er janvier 2000 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait été rémunéré pour le temps de travail effectif, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et 5 du relevé d'engagements annexé à la convention commune La Poste - France Télécom ; Attendu qu'après avoir constaté que sur diverses périodes le salarié ne pouvait pas prétendre à la prime de continuité de service réservée au personnel à temps complet, la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des frais de téléphone, en relevant qu'il ne réclamait pas l'indemnité prévue pour les salariés à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande était nécessairement incluse dans celle tendant au versement de la prime de continuité qui a le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant rejeté la demande d'indemnisation des frais de téléphone pour les périodes de travail effectif à temps partiel, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne La Poste à payer directement à la SCP Roger et Sevaux la somme de 200 euros : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Poste à payer à M. X... la somme de 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372451cd58014677414827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel