Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372451cd5801467741482b
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 mai 2003), que la société B et T a chargé la société Cavalier international (société Cavalier) de l'acheminement de palettes de cartons contenant des lentilles de contact de France en Floride (Etats-Unis) ; que la société Cavalier a sous-traité cette opération à la société Federal express international France (société Federal) ; qu'une partie de la marchandise ayant été livrée avec retard ou ayant été perdue ou avariée, la société B et T a assigné la société Cavalier en réparation de son préjudice ; que la société Le Continent, assureur de la marchandise, qui a indemnisé partiellement la société B et T de son préjudice et qui dans cette mesure est subrogée dans ses droits, est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Cavalier a appelé en garantie la société Federal ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Le Continent et en partie celle de la société B et T et a condamné la société Federal à garantir la société Cavalier des condamnations prononcées contre elle ; que la société Federal a fait appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 mai 2003), que la société B et T a chargé la société Cavalier international (société Cavalier) de l'acheminement de palettes de cartons contenant des lentilles de contact de France en Floride (Etats-Unis) ; que la société Cavalier a sous-traité cette opération à la société Federal express international France (société Federal) ; qu'une partie de la marchandise ayant été livrée avec retard ou ayant été perdue ou avariée, la société B et T a assigné la société Cavalier en réparation de son préjudice ; que la société Le Continent, assureur de la marchandise, qui a indemnisé partiellement la société B et T de son préjudice et qui dans cette mesure est subrogée dans ses droits, est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Cavalier a appelé en garantie la société Federal ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Le Continent et en partie celle de la société B et T et a condamné la société Federal à garantir la société Cavalier des condamnations prononcées contre elle ; que la société Federal a fait appel du jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Federal reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en garantie de la société Cavalier, alors, selon le moyen, que la qualification de contrat de transport ou de commission de transport doit être donnée au regard des prestations convenues entre les parties si bien qu'en retenant la qualification de contrat de commission au regard des modalités ultérieures par lesquelles, en pratique, le transporteur a exécuté ses obligations, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article L. 132-3 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société B et T a demandé à la société Cavalier, qui ne discute pas sa qualité de commissionnaire de transport, d'expédier par la voie aérienne, depuis ses entrepôts français jusqu'en Floride un certain nombre de palettes de cartons contenant des lentilles de contact et que la société Cavalier a sous-traité l'exécution de cette opération à la société Federal, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que cette société n'était pas le transporteur de la marchandise et qu'elle était intervenue à l'opération de transport en qualité de sous-commissionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Federal fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le commissionnaire, même substitué, ne répond que de la mauvaise exécution du contrat le liant au commissionnaire principal si bien qu'en condamnant la société Federal en qualité de sous-commissionnaire substitué, à relever et à garantir la société Cavalier, commissionnaire principal, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle sans caractériser une faute personnelle de la part du sous-commissionnaire substitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 132-5 du Code de commerce ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que certaines palettes de marchandises ont été acheminées au Vénézuéla où elles sont restées bloquées en douane, l'arrêt retient que dans une télécopie du 7 avril 1999, la société Federal a reconnu qu'il s'agissait d'une erreur de routage de ses services, que cette société n'a pas pu par ses propres moyens, s'apercevoir dans un délai de trois semaines, que ces palettes étaient retenues en douane et en informer son client rapidement et qu'une fois les palettes débloquées, elle a été incapable d'établir le cheminement de l'une d'entre elles qui est arrivée avec un nouveau retard et des avaries ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a caractérisé les fautes personnelles de la société Federal, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Federal express international France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Federal express international France à payer à la société Ophtalmic B et T anciennement dénommée B et T et à la société Le Continent, la somme globale de 1 800 euros et à la société Cavalier international la même somme d'argent ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372451cd5801467741482b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel