Cour de Cassation · comm — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372451cd5801467741482d
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 2001), que la société Domaine de Saint-Loup, ainsi que vingt autres sociétés, fournisseurs des sociétés Superfrom et Tradition fromagère, déclarées en liquidation judiciaire, ont réclamé à la société Etablissements Rivoire-Jacquemin (la société Rivoire-Jacquemin) le règlement de leurs factures demeurées impayées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Rivoire-Jacquemin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 11 572,09 francs à la société Fromagerie Berthaut, alors, selon le moyen : 1 / que le repreneur d'une société n'étant pas personnellement tenu au paiement des dettes sociales de celle-ci, il ne peut être condamné à prendre en charge tout ou partie du passif social sans que soit caractérisé un engagement personnel, direct et inconditionnel qu'il aurait souscrit à l'égard d'un ou plusieurs créanciers sociaux de s'acquitter sur ses deniers propres, des dettes dont la société reprise était débitrice à leur égard ; qu'en déduisant l'existence d'un engagement de cette nature de la constatation que la société Rivoire-Jacquemin dans une lettre adressée à la société Fromagerie Berthaut avait présenté le projet de reprise comme acquis et donné l'assurance à cette société qu'elle serait payée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la garantie autonome naît et survit indépendamment des événements pouvant conduire à l'extinction de l'obligation en considération de laquelle elle a été souscrite ; qu'en qualifiant de garantie autonome les engagements donnés par la société Rivoire-Jacquemin à la société Fromagerie Berthaut dans la lettre du 15 mai 1996, laquelle ne comportait aucune formule ou stipulation qui aurait révélé l'intention de la société Rivoire Jacquemin de souscrire au profit de la société Fromagerie Berthaut une obligation dont l'exécution aurait été indépendante du sort des créances de ctte dernière à l'égard des sociétés Superfrom et Tradition fromagère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2036 du Code civil ; 3 / qu'en laissant sans réponse, par voie de conséquence, les conclusions de la société exposante qui faisait valoir que les fournisseurs des sociétés Superfrom et Tradition fromagère ne pouvaient pas lui demander le paiement des factures qui ne leur auraient pas été payées par les sociétés approvisionnées dans la mesure où les créances correspondant à ces factures n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration à la procédure collective des deux sociétés approvisionnées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Rivoire-Jacquemin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes correspondant à des factures impayées adressées aux sociétés Superfrom et Tradition fromagère par leurs fournisseurs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déduisant de deux lettres circulaires du 9 mai 1996, qui se bornaient à indiquer aux fournisseurs que les actions des sociétés Superfrom et Tradition fromagère seraient rachetées par la société Rivoire-Jacquemin tout en leur demandant d'accorder leur confiance "sur cette affaire", l'existence d'un engagement personnellement souscrit par la société Rivoire-Jacquemin de payer leurs factures avec ses deniers propres en cas de défaillance des sociétés dont elle se portait acquéreur des parts, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les engagements pris par l'acquéreur des parts sociales d'une société, en se présentant aux yeux des tiers comme étant d'ores et déjà le gérant, ne peuvent engager que la société pour le compte de laquelle ils ont été souscrits et non son patrimoine propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate elle-même que les paiements effectués au profit des fournisseurs l'ont été non pas en exécution d'engagements que la société Rivoire-Jacquemin aurait souscrits en propre, mais en sa qualité de gérant des sociétés dont elle s'apprêtait à racheter les parts sociales ; qu'en jugeant que ces engagements créaient un lien contractuel direct entre les créanciers de ces dernières et la société Rivoire-Jacquemin obligeant cette dernière à prendre directement en charge les factures des sociétés Superfrom et Tradition fromagère, la cour d'appel a violé les articles 1832 et suivants du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même Code ; 3 / que lorsqu'une cession d'actions ou de parts sociales est soumise à une condition suspensive et que cette condition défaillit, les engagements souscrits deviennent caducs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'engagement pris par la société Rivoire-Jacquemin de payer les dettes des fournisseurs des sociétés Superfrom et Tradition fromagère avait été donné dans la cadre de la reprise des ces deux sociétés et, d'autre part, que la cession conclue le 10 mai 1996 entre la société Rivoire-Jacquemin et les associés des sociétés Superfrom et Tradition fromagère est devenue caduque dans la mesure où les conditions suspensives auxquelles elle était subordonnée n'ont pas été remplies ; qu'en condamnant néanmoins la société Rivoire-Jacquemin à exécuter l'engagement qu'elle avait pris vis-à-vis des fournisseurs des sociétés Superfrom et Tradition fromagère en exécution d'une cession d'actions et de parts sociales qui est finalement devenue caduque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1181 du Code civil ; 4 / qu'hormis s'il est tenu d'un engagement à caractère autonome, le garant du paiement d'une créance n'est pas tenu d'exécuter son engagement lorsque ladite créance n'a pas fait l'objet d'une déclaration à la procédure collective du débiteur principal ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la société Rivoire-Jacquemin au paiement de factures des sociétés Superfrom et Tradition fromagère aux motifs que "si les créances des fournisseurs dans la procédure collective des sociétés Superfrom et Tradition fromagère sont éteintes, elles ne le sont pas envers la société Rivoire-Jacquemin" sans caractériser l'existence d'un engagement autonome qu'aurait souscrit la société Rivoire-Jacquemin justifiant sa condamnation à payer les dettes d'un débiteur contre lequel ses créanciers n'avaient plus aucun titre à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5 / que la société Rivoire-Jacquemin soutenait expressément dans ses conclusions que ni son président, ni le directeur général n'ayant été autorisés à souscrire d'éventuels engagements de garantie envers les fournisseurs des sociétés Superfrom et Tradition fromagère, ces engagements lui étaient inopposables en application de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la société Rivoire-Jacquemin produisait à l'appui l'ensemble des procès-verbaux des conseils d'administration pour la période considérée, d'où il résultait que l'octroi de telles garanties n'avait jamais été envisagées ; qu'en énonçant que cette société n'avait jamais soutenu que l'opération en cause n'avait pas reçu l'autorisation du conseil d'administration, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en énonçant encore que la société Rivoire-Jacquemin n'avait jamais prétendu que l'opération de reprise n'aurait pas reçu l'autorisation du conseil d'administration, quand elles soutenait simplement que les engagements de garantie n'avaient pas été dûment autorisés, la cour d'appel a dénaturé derechef les conclusions de l'exposante en violation des textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 2001), que la société Domaine de Saint-Loup, ainsi que vingt autres sociétés, fournisseurs des sociétés Superfrom et Tradition fromagère, déclarées en liquidation judiciaire, ont réclamé à la société Etablissements Rivoire-Jacquemin (la société Rivoire-Jacquemin) le règlement de leurs factures demeurées impayées ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Rivoire-Jacquemin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 11 572,09 francs à la société Fromagerie Berthaut, alors, selon le moyen : 1 / que le repreneur d'une société n'étant pas personnellement tenu au paiement des dettes sociales de celle-ci, il ne peut être condamné à prendre en charge tout ou partie du passif social sans que soit caractérisé un engagement personnel, direct et inconditionnel qu'il aurait souscrit à l'égard d'un ou plusieurs créanciers sociaux de s'acquitter sur ses deniers propres, des dettes dont la société reprise était débitrice à leur égard ; qu'en déduisant l'existence d'un engagement de cette nature de la constatation que la société Rivoire-Jacquemin dans une lettre adressée à la société Fromagerie Berthaut avait présenté le projet de reprise comme acquis et donné l'assurance à cette société qu'elle serait payée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la garantie autonome naît et survit indépendamment des événements pouvant conduire à l'extinction de l'obligation en considération de laquelle elle a été souscrite ; qu'en qualifiant de garantie autonome les engagements donnés par la société Rivoire-Jacquemin à la société Fromagerie Berthaut dans la lettre du 15 mai 1996, laquelle ne comportait aucune formule ou stipulation qui aurait révélé l'intention de la société Rivoire Jacquemin de souscrire au profit de la société Fromagerie Berthaut une obligation dont l'exécution aurait été indépendante du sort des créances de ctte dernière à l'égard des sociétés Superfrom et Tradition fromagère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2036 du Code civil ; 3 / qu'en laissant sans réponse, par voie de conséquence, les conclusions de la société exposante qui faisait valoir que les fournisseurs des sociétés Superfrom et Tradition fromagère ne pouvaient pas lui demander le paiement des factures qui ne leur auraient pas été payées par les sociétés approvisionnées dans la mesure où les créances correspondant à ces factures n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration à la procédure collective des deux sociétés approvisionnées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Rivoire-Jacquemin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes correspondant à des factures impayées adressées aux sociétés Superfrom et Tradition fromagère par leurs fournisseurs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déduisant de deux lettres circulaires du 9 mai 1996, qui se bornaient à indiquer aux fournisseurs que les actions des sociétés Superfrom et Tradition fromagère seraient rachetées par la société Rivoire-Jacquemin tout en leur demandant d'accorder leur confiance "sur cette affaire", l'existence d'un engagement personnellement souscrit par la société Rivoire-Jacquemin de payer leurs factures avec ses deniers propres en cas de défaillance des sociétés dont elle se portait acquéreur des parts, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les engagements pris par l'acquéreur des parts sociales d'une société, en se présentant aux yeux des tiers comme étant d'ores et déjà le gérant, ne peuvent engager que la société pour le compte de laquelle ils ont été souscrits et non son patrimoine propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate elle-même que les paiements effectués au profit des fournisseurs l'ont été non pas en exécution d'engagements que la société Rivoire-Jacquemin aurait souscrits en propre, mais en sa qualité de gérant des sociétés dont elle s'apprêtait à racheter les parts sociales ; qu'en jugeant que ces engagements créaient un lien contractuel direct entre les créanciers de ces dernières et la société Rivoire-Jacquemin obligeant cette dernière à prendre directement en charge les factures des sociétés Superfrom et Tradition fromagère, la cour d'appel a violé les articles 1832 et suivants du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même Code ; 3 / que lorsqu'une cession d'actions ou de parts sociales est soumise à une condition suspensive et que cette condition défaillit, les engagements souscrits deviennent caducs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'engagement pris par la société Rivoire-Jacquemin de payer les dettes des fournisseurs des sociétés Superfrom et Tradition fromagère avait été donné dans la cadre de la reprise des ces deux sociétés et, d'autre part, que la cession conclue le 10 mai 1996 entre la société Rivoire-Jacquemin et les associés des sociétés Superfrom et Tradition fromagère est devenue caduque dans la mesure où les conditions suspensives auxquelles elle était subordonnée n'ont pas été remplies ; qu'en condamnant néanmoins la société Rivoire-Jacquemin à exécuter l'engagement qu'elle avait pris vis-à-vis des fournisseurs des sociétés Superfrom et Tradition fromagère en exécution d'une cession d'actions et de parts sociales qui est finalement devenue caduque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1181 du Code civil ; 4 / qu'hormis s'il est tenu d'un engagement à caractère autonome, le garant du paiement d'une créance n'est pas tenu d'exécuter son engagement lorsque ladite créance n'a pas fait l'objet d'une déclaration à la procédure collective du débiteur principal ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la société Rivoire-Jacquemin au paiement de factures des sociétés Superfrom et Tradition fromagère aux motifs que "si les créances des fournisseurs dans la procédure collective des sociétés Superfrom et Tradition fromagère sont éteintes, elles ne le sont pas envers la société Rivoire-Jacquemin" sans caractériser l'existence d'un engagement autonome qu'aurait souscrit la société Rivoire-Jacquemin justifiant sa condamnation à payer les dettes d'un débiteur contre lequel ses créanciers n'avaient plus aucun titre à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5 / que la société Rivoire-Jacquemin soutenait expressément dans ses conclusions que ni son président, ni le directeur général n'ayant été autorisés à souscrire d'éventuels engagements de garantie envers les fournisseurs des sociétés Superfrom et Tradition fromagère, ces engagements lui étaient inopposables en application de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la société Rivoire-Jacquemin produisait à l'appui l'ensemble des procès-verbaux des conseils d'administration pour la période considérée, d'où il résultait que l'octroi de telles garanties n'avait jamais été envisagées ; qu'en énonçant que cette société n'avait jamais soutenu que l'opération en cause n'avait pas reçu l'autorisation du conseil d'administration, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en énonçant encore que la société Rivoire-Jacquemin n'avait jamais prétendu que l'opération de reprise n'aurait pas reçu l'autorisation du conseil d'administration, quand elles soutenait simplement que les engagements de garantie n'avaient pas été dûment autorisés, la cour d'appel a dénaturé derechef les conclusions de l'exposante en violation des textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt retient que la preuve de l'engagement personnel de la société Rivoire-Jacquemin de payer les fournisseurs résulte des termes des lettres circulaires, signées par le président du conseil d'administration et le directeur général de la société Rivoire-Jacquemin, ainsi que par le dirigeant des sociétés Superfrom et Tradition fromagère, adressées à ces fournisseurs le 9 mai 1996 ; que l'arrêt relève encore que l'engagement personnel exprimé par ces lettres a commencé à être exécuté par le paiement de certains des fournisseurs, que la société cessionnaire a assuré, à partir du 9 mai 1996, la gestion de fait des sociétés Superfrom et Tradition fromagère et qu'un message adressé aux fournisseurs pour les avertir de l'abandon de projet de cession témoigne aussi de l'engagement personnel de la société Rivoire-Jacquemin ; que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, pour estimer que la société Rivoire-Jacquemin avait souscrit à l'égard des fournisseurs des sociétés qu'elle reprenait un engagement personnel de payer les factures de leurs livraisons à ces sociétés postérieures à la date du 9 mai 1996, a, sans dénaturer les termes des lettres du 9 mai 1996 et sans avoir à répondre au moyen dont font état les cinquième et sixième branches que ses constatations rendaient inopérants, légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rivoire-Jacquemin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Groupe Lactalis et ses codéfendeurs au pourvoi la somme globale de 1 500 euros et à la société Fromagerie Donge et ses codéfendeurs au pourvoi la somme globale de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372451cd5801467741482d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel