Cour de Cassation · comm — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372451cd5801467741482e
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 2 210 511 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2001), que le 16 septembre 1994, M. X... a émis sur son compte ouvert à la Caisse de Crédit mutuel (la banque) un chèque de 145 000 francs sans indication de bénéficiaire, qu'il a remis à M. Y..., en vue de l'achat d'un véhicule ; que ce dernier a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie d'assurance Le Continent (la compagnie), en lui remettant le chèque litigieux, après y avoir indiqué l'agent général de la compagnie comme bénéficiaire ; qu'à la suite d'une opposition de M. X... pour utilisation frauduleuse, le compte bancaire de la compagnie a été débité du montant du chèque préalablement porté à son crédit ; que celle-ci a alors obtenu, par ordonnance du 24 mars 1995 en référé, la main-levée de l'opposition et a présenté, le 11 avril 1995, le chèque à l'encaissement, qui a été rejeté par la banque pour insuffisance de provision ; qu'ultérieurement, M. X... a assigné la banque et que, par demande reconventionnelle, la compagnie a sollicité que la banque soit condamnée à lui remettre le montant de la provision du chèque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par la compagnie et de l'avoir condamnée à payer la somme de 145 000 francs (22 105,11 euros) à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que si, dans ses écritures d'appel, la compagnie reprochait à la banque d'une part de ne pas l'avoir informée en temps utile de l'opposition de M. X... et, d'autre part, de lui avoir refusé à tort le paiement d'un chèque lors de sa présentation consécutive à la mainlevée de l'opposition en raison de l'insuffisance de la provision sur le compte de M. X..., la compagnie n'avait en revanche jamais reproché à la banque d'avoir débité son compte 23 jours après l'en avoir pourtant crédité d'une somme de 145 039 francs, au vu d'une opposition non justifiée ; qu'en retenant pourtant ces deux derniers griefs tenant à un débit tardif au vu d'une opposition illicite, pour fonder la responsabilité pour faute de la banque à l'égard de la compagnie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que l'opposition sur le fondement de laquelle la banque avait débité du compte du bénéficiaire le montant du chèque de 145 035,39 francs ne reposait sur aucun des motifs admissibles selon l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 et que ce débit était tardif sans préciser les éléments de fait ou de droit sur lesquels ces affirmations étaient fondées, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, de surcroît, la responsabilité civile pour faute ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité entre la faute de celui dont la responsabilité est recherchée et le dommage subi par la victime; qu'en retenant que la compagnie avait subi un préjudice consistant dans le rejet, pour défaut de provision suffisant, du chèque qu'elle avait présenté à l'encaissement et du montant duquel son compte bancaire avait été auparavant débité au vu d'une opposition injustifiée, bien que l'impossibilité de recouvrer le montant du chèque ait eu pour cause l'exception que le tireur était fondé à opposer au bénéficiaire du chèque tenant en l'espèce à l'absence de cause du rapport fondamental, ce dont il résultait qu'à la supposer établie, la faute de la banque était sans lien de causalité avec le préjudice subi par la compagnie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, qu'elle a ainsi violés ; 4 / qu'est fautif pour une compagnie d'assurance de présenter à l'encaissement, sans en vérifier l'origine, un chèque en blanc, d'un montant important remis, non par le tireur, mais par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie en règlement de cette souscription, qu'en déclarant non fautif l'encaissement sans vérification par la compagne d'un chèque en blanc d'un montant de 145 000 francs tiré par une autre personne que le souscripteur du contrat d'assurance-vie, et sur lequel avait été portées de la main du remettant l'indication du nom du bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse de Crédit mutuel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2001), que le 16 septembre 1994, M. X... a émis sur son compte ouvert à la Caisse de Crédit mutuel (la banque) un chèque de 145 000 francs sans indication de bénéficiaire, qu'il a remis à M. Y..., en vue de l'achat d'un véhicule ; que ce dernier a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie d'assurance Le Continent (la compagnie), en lui remettant le chèque litigieux, après y avoir indiqué l'agent général de la compagnie comme bénéficiaire ; qu'à la suite d'une opposition de M. X... pour utilisation frauduleuse, le compte bancaire de la compagnie a été débité du montant du chèque préalablement porté à son crédit ; que celle-ci a alors obtenu, par ordonnance du 24 mars 1995 en référé, la main-levée de l'opposition et a présenté, le 11 avril 1995, le chèque à l'encaissement, qui a été rejeté par la banque pour insuffisance de provision ; qu'ultérieurement, M. X... a assigné la banque et que, par demande reconventionnelle, la compagnie a sollicité que la banque soit condamnée à lui remettre le montant de la provision du chèque ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par la compagnie et de l'avoir condamnée à payer la somme de 145 000 francs (22 105,11 euros) à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que si, dans ses écritures d'appel, la compagnie reprochait à la banque d'une part de ne pas l'avoir informée en temps utile de l'opposition de M. X... et, d'autre part, de lui avoir refusé à tort le paiement d'un chèque lors de sa présentation consécutive à la mainlevée de l'opposition en raison de l'insuffisance de la provision sur le compte de M. X..., la compagnie n'avait en revanche jamais reproché à la banque d'avoir débité son compte 23 jours après l'en avoir pourtant crédité d'une somme de 145 039 francs, au vu d'une opposition non justifiée ; qu'en retenant pourtant ces deux derniers griefs tenant à un débit tardif au vu d'une opposition illicite, pour fonder la responsabilité pour faute de la banque à l'égard de la compagnie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que l'opposition sur le fondement de laquelle la banque avait débité du compte du bénéficiaire le montant du chèque de 145 035,39 francs ne reposait sur aucun des motifs admissibles selon l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 et que ce débit était tardif sans préciser les éléments de fait ou de droit sur lesquels ces affirmations étaient fondées, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, de surcroît, la responsabilité civile pour faute ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité entre la faute de celui dont la responsabilité est recherchée et le dommage subi par la victime; qu'en retenant que la compagnie avait subi un préjudice consistant dans le rejet, pour défaut de provision suffisant, du chèque qu'elle avait présenté à l'encaissement et du montant duquel son compte bancaire avait été auparavant débité au vu d'une opposition injustifiée, bien que l'impossibilité de recouvrer le montant du chèque ait eu pour cause l'exception que le tireur était fondé à opposer au bénéficiaire du chèque tenant en l'espèce à l'absence de cause du rapport fondamental, ce dont il résultait qu'à la supposer établie, la faute de la banque était sans lien de causalité avec le préjudice subi par la compagnie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, qu'elle a ainsi violés ; 4 / qu'est fautif pour une compagnie d'assurance de présenter à l'encaissement, sans en vérifier l'origine, un chèque en blanc, d'un montant important remis, non par le tireur, mais par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie en règlement de cette souscription, qu'en déclarant non fautif l'encaissement sans vérification par la compagne d'un chèque en blanc d'un montant de 145 000 francs tiré par une autre personne que le souscripteur du contrat d'assurance-vie, et sur lequel avait été portées de la main du remettant l'indication du nom du bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt décide à bon droit qu'il ne peut être retenu une attitude fautive de la compagnie dans le fait d'avoir accepté un chèque non endossé tiré par une autre personne que le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, alors que ce chèque ne portait trace d'aucune falsification et que rien ne permettait d'en suspecter l'origine ; Attendu, en second lieu, que le tiré, à réception d'une opposition, doit immobiliser la provision correspondante et que la main-levée de l'opposition entraîne, dès qu'il en est informé, l'obligation de payer le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie ; que l'arrêt relève qu'à réception de l'opposition de M. X..., la banque a crédité le compte de celui-ci, par le débit du compte du bénéficiaire et que, lors de la nouvelle présentation du chèque par la compagnie après qu'elle a obtenu la main-levée judiciaire de l'opposition, le chèque litigieux a été rejeté pour insuffisance de provision ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui en a déduit que l'attitude fautive de la banque avait causé à la compagnie un préjudice égal au montant du chèque, a pu, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par les première et deuxième branches, statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel à payer à la compagnie Le Continent la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372451cd5801467741482e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel