Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 61372451cd58014677414839
- Date
- 12 juillet 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Transalp Limited de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque transalpine de Paris, aux droits de laquelle est venue la société Transalp Limited, la Banque Worms et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue ont chacune consenti à la société France accueil (la société) des crédits de trésorerie, garantis par les cautionnements des administrateurs de la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les cautions ont assigné les banques en responsabilité ; qu'elles ont invoqué l'extinction de leurs créances, faute de déclarations régulières ; Attendu que pour déclarer éteinte la créance de la Banque Transalpine de Paris, l'arrêt retient que celle-ci a déclaré sa créance les 17 juin, 18 juin et 2 juillet 1996 par l'intermédiaire d'un mandataire expressément prévu à cet effet, l'Assistance pour le marché commun, dont le mandat écrit est produit aux débats ; que cette personne morale peut ensuite charger l'un de ses préposés d'effectuer la déclaration, par la voie d'une délégation interne qui doit suivre le régime de la délégation, telle qu'elle est prévue pour les banques ; qu'en l'espèce, aucune délégation interne n'est produite et la déclaration ne comporte ni signature, ni même l'identité de la personne qui l'a rédigée ; que la lettre qui l'accompagne n'est pas plus signée et ne mentionne pas l'identité de la personne signataire ; que l'Assistance pour le marché commun ne mettant pas la cour d'appel en mesure de vérifier le signataire de la déclaration, ce dont il résulte qu'il ne peut être vérifié l'existence à son profit de la délégation de pouvoir, la déclaration est irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les déclarations de créances visées sous les n° 49 et 50 au bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société Transalp Limited comportaient, à leur pied, le cachet de la société Assistance pour le marché commun et la signature "Y..." et que l'extrait du Registre du commerce et des sociétés, annexé en pièce 47 au même bordereau, mentionnait Mme Y... comme gérante de cette société, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré éteinte la créance de la Banque Transalpine de Paris, devenue la société Transalp Limited, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme Z..., MM. A..., B..., C... et les consorts D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z..., MM. A..., B..., C... et les consorts D... à payer à la société Transalp limited la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
61372451cd58014677414839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel