Cour de Cassation · soc — 9 juin 2004
- ECLI
- 61372452cd58014677414856
- Date
- 9 juin 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-35 du Code du travail alinéa 1 et 2 qu'un salarié qui désire bénéficier d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé sabbatique peut demander de reporter les congés payés auxquels il a droit en sus des 24 jours ouvrables jusqu'à la date de départ en congé et s'il n'a pu solder ces congés reportés au moment de son départ, il pourra prétendre à une indemnité compensatrice ; que cette disposition dérogatoire aux règles légales en matière de congés payés doit être interprétée de manière restrictive si bien que l'indemnité prévue ne concerne que les congés non reportés ; qu'en décidant qu'en application de ce texte le salarié pouvait prétendre à son départ en congé pour création d'entreprise à une indemnité compensatrice pour tous les congés payés, et non seulement pour les congés reportés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-32-35 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer le droit annuel à congé annuel du fait de l'employeur ouvre droit au profit de ce salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que dans ses conclusions d'appel la CRAMAM a indiqué que la période de congés payés s'étendait du 1er mai au 30 avril de l'année suivante et qu'elle avait proposé à la salariée de prendre ses congés payés pour la période de référence avant le 1er juin 1999 date du début de son congé pour création d'entreprise ; que la salariée avait refusé de prendre ses congés à cette date ; qu'en affirmant que la Caisse avait proposé à la salariée de prendre ses congés à cette date par anticipation sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si la salariée n'avait pas eu la possibilité de prendre ses congés 1999, pendant la période de congés payés au mois de mai 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 et 223-7 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 5 février 1985 par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle en qualité de médecin-psychiatre pour exercer à la Maison spécialisée du Roggenberg ; qu'elle a demandé à bénéficier d'un congé pour création d'entreprise d'une durée d'une année à compter du 1er juin 1999, ce qui lui a été accordé ; que par une lettre du 1er mars 1999, elle a demandé que son congé pour création d'entreprise soit reporté au 1er juillet 1999 de manière à solder ses congés en mai-juin, sauf à pouvoir bénéficier du paiement des congés non pris ; que l'employeur lui a fait connaître en réponse qu'il l'autorisait à solder le reliquat de congés de 1998 et à prendre exceptionnellement par anticipation les congés 1999 ; que la salariée a refusé de prendre l'intégralité de ses congés annuels de l'année 1999 par anticipation, a soldé ses congés annuels 1998, pris trois jours de congés annuels les 26,27 et 28 mai 1999 et invoqué les dispositions de l'article L. 122-32-25 du Code du travail pour bénéficier du reliquat de congés payés de l'année 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-35 du Code du travail alinéa 1 et 2 qu'un salarié qui désire bénéficier d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé sabbatique peut demander de reporter les congés payés auxquels il a droit en sus des 24 jours ouvrables jusqu'à la date de départ en congé et s'il n'a pu solder ces congés reportés au moment de son départ, il pourra prétendre à une indemnité compensatrice ; que cette disposition dérogatoire aux règles légales en matière de congés payés doit être interprétée de manière restrictive si bien que l'indemnité prévue ne concerne que les congés non reportés ; qu'en décidant qu'en application de ce texte le salarié pouvait prétendre à son départ en congé pour création d'entreprise à une indemnité compensatrice pour tous les congés payés, et non seulement pour les congés reportés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-32-35 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer le droit annuel à congé annuel du fait de l'employeur ouvre droit au profit de ce salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que dans ses conclusions d'appel la CRAMAM a indiqué que la période de congés payés s'étendait du 1er mai au 30 avril de l'année suivante et qu'elle avait proposé à la salariée de prendre ses congés payés pour la période de référence avant le 1er juin 1999 date du début de son congé pour création d'entreprise ; que la salariée avait refusé de prendre ses congés à cette date ; qu'en affirmant que la Caisse avait proposé à la salariée de prendre ses congés à cette date par anticipation sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si la salariée n'avait pas eu la possibilité de prendre ses congés 1999, pendant la période de congés payés au mois de mai 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 et 223-7 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité compensatrice perçue par le salarié au départ de congé pour création d'entreprise ou en congé sabbatique en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-35 du Code du travail concerne l'ensemble des congés dont le salarié n'a pas bénéficié, hormis ceux prévus à l'alinéa 1er de l'article susvisé ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée n'avait pas bénéficié de la totalité de ses congés, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2004
Référence
61372452cd58014677414856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel