Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2004
- ECLI
- 61372452cd58014677414864
- Date
- 29 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 février 2002), que les consorts X... ont assigné M. Y... et Mme Z... en annulation d'un acte notarié dit de "notoriété acquisitive", établi le 16 avril 1983, et en revendication de la propriété de la parcelle de terre cadastrée section BK n° 55, sur le fondement d'un titre et de l'usucapion ; que M. Y... et Mme Z... ont opposé l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt du 13 décembre 1995 ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'y a pas exacte identité de la cause fondant les demandes puisque, dans la décision du 13 décembre 1995 passée en force de chose jugée, l'action en revendication était exclusivement fondée sur la prescription acquisitive, tandis qu'elle est présentement fondée sur un titre de propriété, mais aussi et quand bien même les appelants s'en défendent, sur la prescription acquisitive et qu'il suit de cela que la présente action ne peut être accueillie que sur le fondement du titre de propriété ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 février 2002), que les consorts X... ont assigné M. Y... et Mme Z... en annulation d'un acte notarié dit de "notoriété acquisitive", établi le 16 avril 1983, et en revendication de la propriété de la parcelle de terre cadastrée section BK n° 55, sur le fondement d'un titre et de l'usucapion ; que M. Y... et Mme Z... ont opposé l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt du 13 décembre 1995 ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'y a pas exacte identité de la cause fondant les demandes puisque, dans la décision du 13 décembre 1995 passée en force de chose jugée, l'action en revendication était exclusivement fondée sur la prescription acquisitive, tandis qu'elle est présentement fondée sur un titre de propriété, mais aussi et quand bien même les appelants s'en défendent, sur la prescription acquisitive et qu'il suit de cela que la présente action ne peut être accueillie que sur le fondement du titre de propriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 13 décembre 1995, qui avait statué sur une demande tendant exclusivement à l'annulation de l'acte notarié établi en faveur de M. Y... et de Mme Z..., ne faisait pas obstacle à leur action en revendication fondée sur la prescription, dont l'objet était différent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur l'action en revendication des consorts X... fondée sur la prescription acquisitive, l'arrêt rendu le 25 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
61372452cd58014677414864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel