Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2004
- ECLI
- 61372452cd5801467741486b
- Date
- 20 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2001) d'avoir limité le montant des dommages et intérêts alloués à Mlle X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 117-17 du Code du travail, le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premier mois, passé ce délai la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des co-signataires ou, à défaut, être prononcé par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou, en raison de l'inaptitude de l'apprenti, la résiliation pendant les deux premiers mois de l'apprentissage ne pouvant donner lieu à indemnités à moins d'une stipulation contraire dans le contrat ; qu'en revanche, lorsque la rupture intervient du fait de l'employeur, après les deux premier mois d'apprentissage, l'apprenti doit percevoir ses salaires jusqu'au jour où le juge statue sur la résiliation ; que le juge qui prononce la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat ; qu'ainsi, la Cour qui a constaté que la rupture était intervenue le 30 mars 1998 aux torts de l'employeur et que le conseil des prud'hommes avait statué le 23 septembre 1999, devait accorder à l'apprentie les salaires qu'elle aurait perçus entre ces deux événements ; qu'en limitant l'indemnisation à la somme de 10 000 francs représentant le préjudice moral de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Jeep en qualité d'apprentie coiffeuse, selon un contrat d'apprentissage prenant effet le 28 novembre 1997 et devant se terminer le 30 août 2000 ; que le 30 mars 1998 la société Jeep a mis fin unilatéralement à ce contrat ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive dudit contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2001) d'avoir limité le montant des dommages et intérêts alloués à Mlle X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 117-17 du Code du travail, le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premier mois, passé ce délai la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des co-signataires ou, à défaut, être prononcé par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou, en raison de l'inaptitude de l'apprenti, la résiliation pendant les deux premiers mois de l'apprentissage ne pouvant donner lieu à indemnités à moins d'une stipulation contraire dans le contrat ; qu'en revanche, lorsque la rupture intervient du fait de l'employeur, après les deux premier mois d'apprentissage, l'apprenti doit percevoir ses salaires jusqu'au jour où le juge statue sur la résiliation ; que le juge qui prononce la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat ; qu'ainsi, la Cour qui a constaté que la rupture était intervenue le 30 mars 1998 aux torts de l'employeur et que le conseil des prud'hommes avait statué le 23 septembre 1999, devait accorder à l'apprentie les salaires qu'elle aurait perçus entre ces deux événements ; qu'en limitant l'indemnisation à la somme de 10 000 francs représentant le préjudice moral de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que Mlle X... ait demandé le paiement de ses salaires du jour de la rupture unilatérale au jour de la résiliation du contrat d'apprentissage ; que le moyen est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 octobre 2004
Référence
61372452cd5801467741486b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel