Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 61372452cd5801467741486f
- Date
- 21 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, saisi d'une contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement au profit de M. et Mme X..., un juge de l'exécution a élaboré des mesures de redressement prévoyant que tout créancier retrouverait ses droits de poursuites si deux mensualités consécutives demeuraient impayées "après constat par le juge de l'exécution" ; que ce juge, statuant en matière de surendettement, a, par une décision du 17 décembre 2002, débouté la société Entenial, venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs, de sa demande tendant à voir constater le défaut de respect du plan et a dit que les mesures recommandées édictées en faveur des débiteurs n'étaient pas caduques ; que cette décision a été notifiée aux parties le 27 décembre 2002 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Entenial formé par déclaration adressée au secrétariat-greffe du tribunal le 24 janvier 2003, l'arrêt retient que l'appel de la décision rendue par le juge de l'exécution saisi d'une demande portant sur la constatation de la non-exécution du jugement du 24 novembre 1998, et non sur la contestation des mesures recommandées, doit être formé dans les délais et formes "de droit commun" prévus à l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois numéros A 03-04.152 et E 03-17.795 ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 333-1 du Code de la consommation, 538 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel des décisions du juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, saisi d'une contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement au profit de M. et Mme X..., un juge de l'exécution a élaboré des mesures de redressement prévoyant que tout créancier retrouverait ses droits de poursuites si deux mensualités consécutives demeuraient impayées "après constat par le juge de l'exécution" ; que ce juge, statuant en matière de surendettement, a, par une décision du 17 décembre 2002, débouté la société Entenial, venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs, de sa demande tendant à voir constater le défaut de respect du plan et a dit que les mesures recommandées édictées en faveur des débiteurs n'étaient pas caduques ; que cette décision a été notifiée aux parties le 27 décembre 2002 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Entenial formé par déclaration adressée au secrétariat-greffe du tribunal le 24 janvier 2003, l'arrêt retient que l'appel de la décision rendue par le juge de l'exécution saisi d'une demande portant sur la constatation de la non-exécution du jugement du 24 novembre 1998, et non sur la contestation des mesures recommandées, doit être formé dans les délais et formes "de droit commun" prévus à l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
61372452cd5801467741486f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel