Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2004
- ECLI
- 61372452cd58014677414870
- Date
- 14 octobre 2004
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Meaux, 4 juillet 2003 ), qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande que M. et Mme X... avaient présentée aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, ceux-ci ont formé un recours contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les débiteurs font grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable leur demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, alors, selon le moyen, que la bonne foi d'un débiteur ne peut être appréciée par référence à un événement dont la survenance ne dépend pas de sa seule volonté ; que le contrat de vente d'un bien implique qu'une personne souhaite acquérir ledit bien , et ne dépend pas uniquement de la volonté du propriétaire ; qu'en l'espèce, pour décider que M. et Mme X... n'étaient pas de bonne foi, le juge de l'exécution, après avoir indiqué qu'ils avaient confié un mandat de vente de leur maison à deux agents immobiliers à la fin du mois d'avril 2003, a relevé qu'ils n'avaient régularisé aucune promesse de vente de leur maison et qu'ils ne justifiaient d'aucune démarche pour leur relogement ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de conclusion d'un contrat de vente de leur maison, contrat dont la signature dépend de la volonté de tiers, le juge de l'exécution a violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Meaux, 4 juillet 2003 ), qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande que M. et Mme X... avaient présentée aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, ceux-ci ont formé un recours contre cette décision ; Attendu que les débiteurs font grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable leur demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, alors, selon le moyen, que la bonne foi d'un débiteur ne peut être appréciée par référence à un événement dont la survenance ne dépend pas de sa seule volonté ; que le contrat de vente d'un bien implique qu'une personne souhaite acquérir ledit bien , et ne dépend pas uniquement de la volonté du propriétaire ; qu'en l'espèce, pour décider que M. et Mme X... n'étaient pas de bonne foi, le juge de l'exécution, après avoir indiqué qu'ils avaient confié un mandat de vente de leur maison à deux agents immobiliers à la fin du mois d'avril 2003, a relevé qu'ils n'avaient régularisé aucune promesse de vente de leur maison et qu'ils ne justifiaient d'aucune démarche pour leur relogement ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de conclusion d'un contrat de vente de leur maison, contrat dont la signature dépend de la volonté de tiers, le juge de l'exécution a violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence de la bonne foi que le juge a déclaré la demande de M. et Mme X... irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 2004
Référence
61372452cd58014677414870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel